L’association requérante avait contesté une délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer une promesse de bail emphytéotique avec une société de production d’électricité afin d’édifier un parc d’éoliennes sur le territoire de la commune.
L’association craignait une atteinte à l’environnement ainsi qu’une dévalorisation des biens immobiliers situés à proximité du futur parc d’éoliennes.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposé par la commune car la délibération autorisant le maire à signer le bail était un acte détachable d’un contrat de droit privé et pouvait donc être contestée devant la juridiction administrative.
En second lieu, le tribunal a annulé la délibération litigieuse car le conseil municipal avait prononcé le huis clos de la séance (le public n’avait pu assister aux débats) alors que ce dernier n’était justifié par aucun incident.
Dès lors, la décision de recourir au huis clos ne reposait sur aucun motif matériellement exact et était donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. L’association requérante a obtenu gain de cause sur ce fondement.
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Droit administratif
Le préfet avait refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », préférant lui délivrer à la place une autorisation provisoire de séjour valable six mois ne l’autorisant pas à travailler, étant précisé que cette autorisation provisoire de séjour était régulièrement renouvelée depuis plusieurs années.
Saisi du refus de délivrance du titre de séjour, le tribunal administratif a considéré que le préfet motivait ce dernier par le fait que, d’après lui, la requérante ne remplissait aucune des conditions prévues par la loi pour obtenir un titre de séjour.
Or, cette motivation laconique était insuffisante et ne permettait pas de connaître avec précision les raisons du refus, que ce soit sur le plan juridique ou que ce soit sur le plan factuel.
La décision du préfet a été annulée et la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour.
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Droit des étrangers
Un riverain contestait un arrêté municipal de non-opposition à une déclaration préalable accordée à la cliente en vue de la division d’un terrain afin d’y construire deux immeubles d’habitation.
Le tribunal a déclaré le recours du voisin irrecevable car ce dernier avait, préalablement à son recours contentieux, effectué un recours gracieux auprès du maire. Cependant, le voisin avait omis de notifier ce recours à la cliente, bénéficiaire de la décision de non-opposition, dans les quinze jours et ce, en opposition avec les dispositions de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme relatif à la contestation des décisions d’urbanisme.
Cette omission a conduit à l’irrecevabilité de son recours ultérieur devant le tribunal administratif.
La décision de non-opposition accordée à la cliente a donc été confirmée.
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Urbanisme
Les requérants contestaient la délivrance d’un permis de construire aux motifs que ce dernier ne respectait pas les règles de forme prévues par la loi, que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour construire sur le terrain voisin de leur fond et que le dossier de permis de construire qui avait été déposé était incomplet.
Le tribunal a considéré que les moyens soulevés par les requérants étaient justifiés et a annulé le permis de construire litigieux.
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Urbanisme
Le préfet avait refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour néerlandais et marié avec une ressortissante néerlandaise, au motif que les revenus de la famille étaient insuffisants. En conséquence, le préfet avait délivré une obligation de quitter le territoire français aux deux conjoints.
La Cour a annulé la décision préfectorale au motif que cette dernière était contraire au droit européen et plus particulièrement à la Charte européenne des droits fondamentaux selon laquelle les ressortissants communautaires ont le droit d’être entendus avant qu’une décision administrative défavorable ne soit prise à leur encontre.
En l’espèce, la ressortissante néerlandaise, citoyenne européenne, n’avait pas été mise à même par la préfecture de présenter des observations avant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne soit prise. La Cour en a donc conclu que le préfet avait méconnu les droits de la défense et a annulé les décisions préfectorales.
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Droit des étrangers