La requérante avait sollicité de son administration la validation des services rendus en qualité d’agent non titulaire de l’Etat à temps incomplet.
L’Administration avait refusé cette validation, estimant que son agent n’avait pas respecté le délai de deux ans à compter de la titularisation pour présenter sa demande, délai prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le tribunal administratif a relevé que, non seulement l’Administration avait commis une erreur de fait en estimant que le délai de deux ans était expiré, mais également que, de surcroît, la « pré-décision » qu’elle présentait et qui était censée valider les services de son agent, ne revêtait aucun caractère décisoire et n’était, au demeurant, même pas signée.
Le tribunal a donc annulé le refus de validation des services opposé par l’Administration, a fait injonction à cette dernière de statuer à nouveau sur la demande de validation des services présentée par son agent, et l’a condamné à indemniser ses frais de procédure.
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Fonction publique
Le requérant, étudiant étranger, avait sollicité de la préfecture la délivrance d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur.
La préfecture avait rejeté sa demande et lui avait délivré une obligation de quitter le territoire français.
Cependant, la préfecture s’était abstenue de consulter le Trésorier Payeur Général du département, lequel est tenu, en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de donner son avis sur la viabilité économique du projet professionnel de l’étranger.
Ce faisant, la préfecture a commis une erreur de droit et sa décision a été annulée de ce chef.
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Droit des étrangers
Dans cette décision, le tribunal administratif constate que la cliente, fonctionnaire de l’Education nationale, a subi un préjudice moral du fait de deux décisions de l’Administration relatives à sa carrière, toutes deux annulées en justice.
Le tribunal relève que ces décisions administratives fautives ont provoqué chez la cliente une grande fragilité psychologique, aggravée par la durée de la procédure (six ans).
Le tribunal condamne l’Administration à indemniser le préjudice moral de la cliente ainsi que ses frais de justice.
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Fonction publique
Le préfet avait refusé le renouvellement de la carte de séjour du client et lui avait délivré une obligation de quitter le territoire français.
Le tribunal administratif a considéré que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du client telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En effet, celui-ci vivait en France avec une ressortissante étrangère, titulaire d’une carte de séjour « salarié », depuis plusieurs années, le couple ayant eu un enfant né en France.
Le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français et a enjoint le préfet à délivrer au client une carte de séjour « vie privée et familiale ».
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Droit des étrangers
Un Centre Régional Hospitalier Universitaire (CHRU), coordonnateur d’un groupement de coopération sanitaire des hôpitaux pour différents achats, avait émis un avis d’appel à la concurrence pour la fourniture en épicerie et en boissons des centres hospitaliers constituant le groupement.
Une des sociétés évincées a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché et d’indemnisation du préjudice subi, en l’espèce le manque à gagner du fait de l’éviction.
La société évincée avait réussi à prouver que le CHRU n’était pas compétent pour passer le marché au nom du groupement car la convention constitutive dudit groupement n’avait pas été signée.
Suite aux observations en défense du CHRU et de la société dont l’offre avait été retenue, le tribunal a considéré que le marché avait été signé par une autorité incompétente mais qu’il pouvait néanmoins poursuivre son exécution à condition que la signature de la convention de groupement so ocit régularisée avant l’expiration d’un délai de deux mois.
Le tribunal a en effet considéré que l’annulation pure et simple du contrat aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général, en l’espèce la fourniture des hôpitaux en produits d’épicerie et de boissons pour les patients hospitalisés.
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Droit administratif