Les requérants ont contesté le plan local d’urbanisme de leur commune.
En effet, il apparaissait qu’une élue avait bénéficié personnellement de l’agrandissement de la surface constructible de son terrain alors que les requérants avaient vu, au contraire, la diminution de la surface constructible de leur parcelle, laquelle était désormais classée partiellement en zone naturelle.
Le tribunal administratif a estimé que l’élue en question avait pris part à l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme, qu’elle avait participé au vote de la délibération du conseil municipal et qu’elle avait bénéficié du pouvoir d’un élu qui était absent le jour du vote. Elle avait donc eu une influence sur le sens du vote et pouvait être considérée comme une élue intéressée au sens de l’article L2131-11 du Code général des collectivités locales.
Compte tenu de l’augmentation très nette de la surface constructible de son terrain, augmentation qui était en contradiction avec les objectifs affichés du nouveau plan local d’urbanisme, l’élue n’aurait pas du pouvoir prendre part au vote du plan local d’urbanisme.
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Urbanisme
Le préfet a pris à l’encontre du requérant, entré en France irrégulièrement en 2015 et père d’un enfant français, une obligation de quitter le territoire français, estimant qu’il n’apportait pas la preuve qu’il contribuait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil et que, de surcroît, il représentait une menace pour l’ordre public.
Le tribunal a annulé la décision du préfet et lui a fait injonction de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car l’enquête qui avait été menée par la police avait démontré qu’il s’occupait effectivement de son enfant français, que ce soit sur le plan de l’éducation ou de l’entretien matériel, et que les troubles à l’ordre public dont se prévalait le préfet n’étaient corroborés par aucune condamnation pénale.
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Droit des étrangers
Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus n’étaient ni stables ni suffisants.
Le tribunal a annulé ce refus et a fait injonction au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial sur place car son épouse, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », avait accouché d’un enfant en 2016 et avait montré une intégration particulièrement réussie grâce à un parcours estudiantin salué par ses professeurs. Le couple avait ainsi démontré que l’essentiel de ses attaches et de ses intérêts se situait en France.
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Droit des étrangers
Les requérants contestaient le permis de construire accordé à leur voisin, lequel avait commencé à construire sa maison avant même de déposer son dossier de permis de construire et qui, de surcroît, n’avait jamais affiché ledit permis sur son terrain.
Le tribunal administratif a estimé que le recours des requérants n’était pas tardif et qu’il était tout à fait recevable dans la mesure où le voisin n’avait pas réussi à rapporter la preuve d’un affichage continu de son permis visible depuis la voie publique durant deux mois.
Ensuite, le tribunal a estimé que le permis qui avait été accordé était illégal car il ne permettait pas d’identifier son signataire en raison de l’absence des mentions obligatoires prévues dans le Code des relations entre le public et l’administration ainsi que dans le Code de l’urbanisme.
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Urbanisme
Un centre hospitalier s’opposait à la demande des héritiers visant à connaître les raisons du décès de leur mère.
Saisi, le président du tribunal administratif a estimé, au vu des pièces médicales produites, qu’il existait des doutes quant à d’éventuels manquements durant la prise en charge de la défunte dont le décès était intervenu brusquement.
Le président du tribunal a donc ordonné la tenue d’une expertise sur pièces afin de déterminer les causes du décès ainsi que les circonstances de ce dernier.
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Droit administratif