Le préfet avait refusé de procéder à l’échange du permis de conduire du requérant, obtenu à l’étranger, contre un permis français, au motif qu’il n’avait pas résidé pendant au moins 185 jours durant une année civile dans le pays dans lequel le permis de conduire étranger lui avait été délivré.
Le tribunal a procédé à l’examen du passeport du requérant sur lequel figurait la date d’entrée et de sortie du pays en question ainsi qu’à l’examen des pièces complémentaires (attestation et facture de l’auto-école, certificat d’hébergement etc…). Le tribunal a conclu qu’il n’existait aucune incohérence entre ces différents documents et qu’ils prouvaient bien que le requérant remplissait les conditions fixées par le Code de la route pour obtenir l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.
En conséquence, la préfecture a procédé à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.
-
Droit administratif
Le client avait fait l’objet d’une mutation au sein d’un autre service d’un groupe hospitalier, ladite mutation étant motivée par des problèmes relationnels avec d’autres agents.
Saisi, le tribunal administratif a annulé la décision de mutation en considérant que cette dernière n’était pas une simple mesure d’ordre intérieur car elle avait un impact sur la rémunération de l’agent et sur sa carrière et que, de surcroît, l’agent n’avait pas été informé de son droit à consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 avril 1905 qui rend cette mesure obligatoire pour toute mesure administrative prise en considération de la personne.
-
Fonction publique
Le préfet avait émis une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, âgée et atteinte d’une maladie auto-immune grave et incurable.
La Cour a annulé la décision du préfet car ce dernier n’a pas apporté la preuve que la requérante, dont la gravité de l’état de santé et la mise en jeu du pronostic vital étaient confirmées par plusieurs certificats de médecins spécialistes, pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
-
Droit des étrangers
La Commission interrégionale d’agrément et de contrôle Est avait refusé de délivrer au requérant une autorisation d’accès à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité en raison de multiples condamnations figurant sur son casier judiciaire.
La Cour a considéré que la Commission ne produisait aucun élément de nature à démontrer que certaines des condamnations révélaient un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions privées de sécurité. D’autre part, la Cour a relevé pour d’autres condamnations la faiblesse des peines d’amende retenues par le tribunal correctionnel, lesquelles démontraient ainsi la faiblesse du trouble à l’ordre public. Enfin, pour les dernières infractions, la Cour a souligné leur caractère ancien ainsi que les mesures prises par le requérant pour qu’il n’y ait pas de réitération des faits.
En exécution de cet arrêt le client s’est vu délivrer par la Commission l’autorisation de suivre une formation dans le domaine de la surveillance humaine et électronique.
-
Droit administratif
La requérante avait demandé au tribunal l’annulation d’une contrainte émise par Pôle emploi à son encontre correspondant à un trop-perçu d’allocation spécifique de solidarité et de prime forfaitaire.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et de la chronologie de celui-ci, le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait Pôle emploi, la requérante n’avait pas cumulé le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise avec l’aide de retour à l’emploi, l’une s’étant chronologiquement substituée à l’autre.
La créance de Pôle emploi étant dénuée de fondement, le tribunal a annulé la contrainte.
-
Droit administratif