Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La cliente, agent titulaire de la fonction publique territoriale, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le licenciement a été annulé en raison de l’insuffisance de sa formation, de la défaillance de son encadrement et du caractère peu grave des fautes qui lui étaient reprochées.

Le tribunal a également annulé la décision de la collectivité fixant le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, le montant de cette allocation étant inférieur au montant prévu par les règles de calcul posées par la réglementation.

Le tribunal a également annulé le refus de l’employeur public de rectifier les multiples erreurs figurant sur l’attestation employeur prévue par l’article R1234-9 du Code du travail.

Le préfet avait rejeté la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par le client au motif qu’il était connu des services de police pour la conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.

Le Ministre de l’Intérieur a fait droit au recours hiérarchique qui lui a été présenté, estimant que les faits étaient anciens et que le client avait obtenu un permis de conduire français par la suite. D’autre part, le client était parfaitement inséré dans la société française, tant sur le plan de la maîtrise de la langue et des valeurs républicaines que sur le plan professionnel.

Le client s’est vu notifier un décret lui octroyant la nationalité française.

Le préfet avait rejeté la demande de regroupement familial que la cliente avait présentée pour son mari, considérant que ses revenus étaient insuffisants.

Le juge des référés a considéré que la situation était suffisamment urgente pour justifier une décision rapide eu égard à la durée de séparation des époux (plus de cinq ans) et des conséquences que cette séparation avait sur l’enfant du couple qui résidait en France avec sa mère (troubles psychosomatiques constatés médicalement).

Le juge des référés a, dans un second temps, considéré qu’un doute sérieux tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme existait en l’espèce et a prononcé la suspension du refus du regroupement familial.

Les clients avaient sollicité du préfet la délivrance d’une carte de séjour à titre exceptionnel pour eux et leurs enfants mineurs.

Le préfet a refusé et a pris à l’encontre de la famille des arrêtés de reconduite à la frontière (OQTF).

Le tribunal administratif a annulé les arrêtés préfectoraux au motif que ceux-ci avaient été édictés sans que le préfet ne se prononce au regard des nouvelles demandes d’asile dont les clients l’avaient saisis en raison d’éléments nouveaux.

En effet, le préfet s’était bien vu remettre par les clients les dossiers de réexamen des demandes d’asile mais avait omis de les adresser à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), contrairement à ce que prévoyait la loi.

Le tribunal a donc annulé les OQTF pour erreur de droit.

Le requérant avait été hospitalisé suite à une sciatique paralysante et son opération avait été programmée le lendemain de son hospitalisation.

Toutefois, le requérant a développé durant son hospitalisation le syndrome de la queue de cheval mais n’a pas pour autant été opéré plus vite.

Suite à plusieurs expertises, le tribunal a considéré que le syndrome en question nécessitait une opération en toute urgence et que le déficit fonctionnel très important dont était atteint le requérant trouvait directement son origine dans le retard pris pour l’opérer.

Le centre hospitalier a été condamné à indemniser ses différents préjudices.

Le préfet avait délivré plusieurs obligations de quitter le territoire français aux membres d’une même famille.

Le tribunal administratif a considéré que ces OQTF étaient illégales car signées par un secrétaire général qui était en fonction dans une autre préfecture à la date de signature des arrêtés.

Le tribunal a donc constaté que les arrêtés avaient été signés par un agent qui n’avait pas compétence pour ce faire.

Le tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux pour tous les membres de la famille et a enjoins le préfet à reprendre la procédure d’examen des demandes de titres de séjour depuis le début.

Le client était propriétaire d’une épicerie-sandwicherie ouverte de 7 heures à 23 heures.

Le maire de la commune avait réglementé les horaires d’ouverture des établissements de restauration rapide et de vente à emporter en imposant leur fermeture de 20 heures à 6 heures du matin, invoquant des atteintes à la salubrité publique ainsi que la nécessité de préserver la tranquillité publique.

Cette mesure entrainait un important manque à gagner pour le client.

L’arrêté municipal imposait également aux exploitants des établissements de restauration rapide et de vente à emporter de prendre toutes les mesures utiles afin que l’exploitation des commerces ne soit pas de nature à troubler la tranquillité publique.

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté municipal, estimant que la fermeture des commerces après 20 heures était une mesure disproportionnée aux exigences qu’impliquait la prévention des atteintes à la tranquillité publique et qu’il revenait au maire, et non aux commerçants, de prendre des mesures afin d’assurer la salubrité et la tranquillité publiques aux abords des commerces de restauration rapide et de vente à emporter.

La requérante, étudiante en soins infirmiers, avait conclu avec un centre hospitalier un contrat de pré-recrutement en vertu duquel l’établissement s’engageait à lui verser une allocation durant les études et à la recruter après obtention du diplôme.

Or, après obtention de ce dernier, l’établissement a refusé de la recruter, prétextant un état de santé incompatible avec les fonctions d’infirmière.

Le tribunal a relevé que la requérante avait subi plusieurs expertises, lesquelles avaient toutes conclu à son aptitude à exercer les fonctions d’infirmière. Le tribunal a considéré que l’appréciation qui avait été portée par l’établissement sur l’état de santé de la requérante était erroné et influencée par des motifs autres que médicaux.

Le refus de recrutement a été annulé et l’établissement a été condamné à indemniser le préjudice moral de la requérante.

Le préfet avait ajourné à deux ans la demande de naturalisation de la cliente, estimant que cette dernière ne pouvait justifier d’une insertion professionnelle suffisante en France.

Dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal administratif, la cliente a réussi à prouver le caractère suffisant (revenus supérieurs au SMIC) et stable (plusieurs CDI à temps partiel) de ses ressources.

En cours d’instance, le ministère de l’Intérieur a retiré la décision d’ajournement et a fait droit à la demande de naturalisation de la cliente, laquelle est devenue française quelques semaines plus tard.

Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer et a condamné l’État à rembourser à la cliente ses frais de procédure.

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