La cliente, agent titulaire de la fonction publique territoriale, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement a été annulé en raison de l’insuffisance de sa formation, de la défaillance de son encadrement et du caractère peu grave des fautes qui lui étaient reprochées.
Le tribunal a également annulé la décision de la collectivité fixant le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, le montant de cette allocation étant inférieur au montant prévu par les règles de calcul posées par la réglementation.
Le tribunal a également annulé le refus de l’employeur public de rectifier les multiples erreurs figurant sur l’attestation employeur prévue par l’article R1234-9 du Code du travail.
-
Fonction publique
Le préfet avait rejeté la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par le client au motif qu’il était connu des services de police pour la conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.
Le Ministre de l’Intérieur a fait droit au recours hiérarchique qui lui a été présenté, estimant que les faits étaient anciens et que le client avait obtenu un permis de conduire français par la suite. D’autre part, le client était parfaitement inséré dans la société française, tant sur le plan de la maîtrise de la langue et des valeurs républicaines que sur le plan professionnel.
Le client s’est vu notifier un décret lui octroyant la nationalité française.
-
Droit des étrangers
Le préfet avait rejeté la demande de regroupement familial que la cliente avait présentée pour son mari, considérant que ses revenus étaient insuffisants.
Le juge des référés a considéré que la situation était suffisamment urgente pour justifier une décision rapide eu égard à la durée de séparation des époux (plus de cinq ans) et des conséquences que cette séparation avait sur l’enfant du couple qui résidait en France avec sa mère (troubles psychosomatiques constatés médicalement).
Le juge des référés a, dans un second temps, considéré qu’un doute sérieux tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme existait en l’espèce et a prononcé la suspension du refus du regroupement familial.
-
Droit des étrangers
Les clients avaient sollicité du préfet la délivrance d’une carte de séjour à titre exceptionnel pour eux et leurs enfants mineurs.
Le préfet a refusé et a pris à l’encontre de la famille des arrêtés de reconduite à la frontière (OQTF).
Le tribunal administratif a annulé les arrêtés préfectoraux au motif que ceux-ci avaient été édictés sans que le préfet ne se prononce au regard des nouvelles demandes d’asile dont les clients l’avaient saisis en raison d’éléments nouveaux.
En effet, le préfet s’était bien vu remettre par les clients les dossiers de réexamen des demandes d’asile mais avait omis de les adresser à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), contrairement à ce que prévoyait la loi.
Le tribunal a donc annulé les OQTF pour erreur de droit.
-
Droit des étrangers
Le requérant avait été hospitalisé suite à une sciatique paralysante et son opération avait été programmée le lendemain de son hospitalisation.
Toutefois, le requérant a développé durant son hospitalisation le syndrome de la queue de cheval mais n’a pas pour autant été opéré plus vite.
Suite à plusieurs expertises, le tribunal a considéré que le syndrome en question nécessitait une opération en toute urgence et que le déficit fonctionnel très important dont était atteint le requérant trouvait directement son origine dans le retard pris pour l’opérer.
Le centre hospitalier a été condamné à indemniser ses différents préjudices.
-
Droit administratif