Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La collectivité locale qui employait la requérante avait refusé de lui verser le supplément familial de traitement (SFT) pour les trois enfants confiés à la garde alternée de son conjoint, estimant que la législation en la matière ne prévoyait pas le cas d’une recomposition familiale.

Le tribunal a considéré qu’en cas de garde alternée des enfants au domicile de chacun des parents séparés, la charge effective et permanente des enfants est partagée entre les deux parents. Ce partage de la charge des enfants ne remet pas en cause son caractère effectif et permanent.

Le tribunal considère ainsi que la collectivité locale ne pouvait légalement se fonder sur l’existence d’une garde alternée pour rejeter la demande de SFT de son agent au titre des enfants de son conjoint. Ce faisant, la collectivité locale a commis une erreur de droit.

Le tribunal condamne la collectivité à verser à la requérante le SFT sollicité au titre des enfants de son conjoint de manière rétroactive, outre une indemnité au titre des frais de procédure.

Dans ce jugement, le tribunal rappelle « qu’il résulte des dispositions des articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route que l’Administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L223-3 et R223-3 du code de la route , lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’Administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ».

Le tribunal relève que, comme le soutient le requérant, le Ministre de l’Intérieur n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder pour établie que les formalités d’information avaient été respectées pour une des infractions mentionnés sur la lettre 48 SI informant le conducteur de l’annulation de son permis.

Au final, le tribunal annule la décision 48 SI et enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Le tribunal avait été saisi afin d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune avait délivré à la cliente un certificat d’urbanisme négatif.

Ce dernier estimait que le terrain en litige avait été inondé à plusieurs reprises et qu’il figurait dans le périmètre d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle de 1995.

Toutefois, le tribunal a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que, si le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme était situé pour partie en zone d’aléa inondation « fort », il n’en restait pas moins que la majeure partie de celui-ci était classée en aléa « faible » ou « moyen ».

Dès lors, la cliente pouvait tout à fait envisager d’édifier un bâtiment à usage d’habitation sur le terrain en question sans que ne se pose un problème de sécurité lié à un risque d’inondation.

Le tribunal a donc annulé la décision attaquée, a enjoint le maire à délivrer un certificat d’urbanisme positif à la cliente et a condamné la commune à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros.

Le maire d’une commune avait refusé deux permis de construire à la société cliente, estimant que les terrains n’étaient pas desservis par les réseaux publics d’eau et d’électricité et que ceux-ci ne disposaient de toute façon pas d’une capacité suffisante.

La Cour a relevé que les terrains devant servir d’assiette aux projets immobiliers n’étaient distants que de cinquante mètres des habitations voisines, elles-mêmes reliées aux réseaux d’eau et d’électricité.

Compte tenu de la faible longueur en cause, un simple raccordement aux réseaux était exigé et non des travaux de renforcement.

La Cour relevait également que le maire n’apportait aucun élément de nature à démontrer que les réseaux en question n’avaient pas la capacité suffisante pour desservir les constructions de la société requérante.

La Cour a donc annulé les refus de permis de construire et a enjoins au maire de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de trois mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai.

Le tribunal a été amené à se prononcer sur l’imputabilité au service d’un congé de longue durée pour une professeure des écoles.

Le tribunal a considéré qu’il appartenait au juge administratif d’apprécier lui-même, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si l’imputabilité au service pouvait être prononcée même en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration et même si le fonctionnaire intéressé ne s’était pas trouvé confronté à des difficultés exceptionnelles dans l’exercice de ses fonctions »«.

Le tribunal a ainsi jugé que l’état dépressif qui avait motivé la mise en congé de longue durée de l’agent faisait directement suite aux difficultés rencontrées dans le milieu professionnel avec les autres professeurs mais également avec les parents d’élèves.

Le tribunal a donc annulé la décision litigieuse et a fait injonction au recteur de l’académie de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée du fonctionnaire.

Le client, un organisme de gestion d’écoles privées sous contrat avec l’Etat, s’est vu délivrer par le maire d’une commune un permis de construire afin de procéder à l’extension d’un groupe scolaire en construisant un nouveau bâtiment pour l’école maternelle.

Des riverains ont attaqué ce permis de construire devant le Tribunal administratif, estimant que l’extension du groupe scolaire risquait de créer de nombreuses nuisances, des problèmes de sécurité ainsi qu’une perte de valeur vénale de leurs habitations.

Or, les riverains, non représentés par un avocat, n’avaient développé dans leur recours aucun moyen relatif à la violation d’une règle de droit, se contentant d’énumérer, sans les prouver, les désagréments que la construction d’un nouveau bâtiment scolaire pouvait entraîner. Aucune violation d’une règle du Code de l’urbanisme n’ayant été soulevée, le président du tribunal a rejeté le recours des riverains par simple ordonnance.

Il est possible de coupler un recours contentieux auprès du tribunal administratif avec un recours administratif auprès du Ministère de l’Intérieur.

Le Ministère de l’Intérieur a en effet la possibilité de rectifier les mentions relatives à une infraction litigieuse sur le plan de l’information préalable du conducteur.

Ainsi, sans attendre le jugement, le Ministère de l’Intérieur peut recréditer le permis de conduire du nombre de points en question et déclarer nulle et non avenue la lettre référencée 48 SI.

Généralement, le Ministère donne l’ordre au préfet du lieu de résidence du requérant de mettre un terme à la procédure de restitution du permis de conduire engagée à son égard.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée de la cliente, fonctionnaire de l’Education nationale.

Le tribunal a considéré que l’inspecteur d’académie avait commis une erreur de droit en se bornant à citer dans la décision litigieuse l’avis négatif du comité médical supérieur sans même le joindre à sa décision et sans indiquer les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et ce, en violation de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Le tribunal a donc annulé la décision de l’inspecteur d’académie et a fait injonction au recteur de l’académie de réexaminer la demande de la cliente.

Le client s’était vu notifier par le préfet un arrêté de reconduite à la frontière. Le Tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une faute en s’abstenant de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comportait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l’intéressé.

En effet, celui-ci, présent en France depuis neuf ans, titulaire d’un contrat de travail en tant qu’agent de propreté dans la même entreprise depuis sept ans, déclarant ses revenus et payant ses impôts, avait été victime d’un accident de la circulation sur le trajet de son travail, nécessitant des soins et lui laissant des séquelles importantes à vie.

Le tribunal a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière et a fait injonction au préfet de délivrer au client une autorisation provisoire de séjour.

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