La collectivité locale qui employait la requérante avait refusé de lui verser le supplément familial de traitement (SFT) pour les trois enfants confiés à la garde alternée de son conjoint, estimant que la législation en la matière ne prévoyait pas le cas d’une recomposition familiale.
Le tribunal a considéré qu’en cas de garde alternée des enfants au domicile de chacun des parents séparés, la charge effective et permanente des enfants est partagée entre les deux parents. Ce partage de la charge des enfants ne remet pas en cause son caractère effectif et permanent.
Le tribunal considère ainsi que la collectivité locale ne pouvait légalement se fonder sur l’existence d’une garde alternée pour rejeter la demande de SFT de son agent au titre des enfants de son conjoint. Ce faisant, la collectivité locale a commis une erreur de droit.
Le tribunal condamne la collectivité à verser à la requérante le SFT sollicité au titre des enfants de son conjoint de manière rétroactive, outre une indemnité au titre des frais de procédure.
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Fonction publique
Dans ce jugement, le tribunal rappelle « qu’il résulte des dispositions des articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route que l’Administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L223-3 et R223-3 du code de la route , lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’Administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ».
Le tribunal relève que, comme le soutient le requérant, le Ministre de l’Intérieur n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder pour établie que les formalités d’information avaient été respectées pour une des infractions mentionnés sur la lettre 48 SI informant le conducteur de l’annulation de son permis.
Au final, le tribunal annule la décision 48 SI et enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
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Droit administratif
Le tribunal avait été saisi afin d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune avait délivré à la cliente un certificat d’urbanisme négatif.
Ce dernier estimait que le terrain en litige avait été inondé à plusieurs reprises et qu’il figurait dans le périmètre d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle de 1995.
Toutefois, le tribunal a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que, si le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme était situé pour partie en zone d’aléa inondation « fort », il n’en restait pas moins que la majeure partie de celui-ci était classée en aléa « faible » ou « moyen ».
Dès lors, la cliente pouvait tout à fait envisager d’édifier un bâtiment à usage d’habitation sur le terrain en question sans que ne se pose un problème de sécurité lié à un risque d’inondation.
Le tribunal a donc annulé la décision attaquée, a enjoint le maire à délivrer un certificat d’urbanisme positif à la cliente et a condamné la commune à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros.
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Urbanisme
Le maire d’une commune avait refusé deux permis de construire à la société cliente, estimant que les terrains n’étaient pas desservis par les réseaux publics d’eau et d’électricité et que ceux-ci ne disposaient de toute façon pas d’une capacité suffisante.
La Cour a relevé que les terrains devant servir d’assiette aux projets immobiliers n’étaient distants que de cinquante mètres des habitations voisines, elles-mêmes reliées aux réseaux d’eau et d’électricité.
Compte tenu de la faible longueur en cause, un simple raccordement aux réseaux était exigé et non des travaux de renforcement.
La Cour relevait également que le maire n’apportait aucun élément de nature à démontrer que les réseaux en question n’avaient pas la capacité suffisante pour desservir les constructions de la société requérante.
La Cour a donc annulé les refus de permis de construire et a enjoins au maire de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de trois mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai.
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Urbanisme
Le tribunal a été amené à se prononcer sur l’imputabilité au service d’un congé de longue durée pour une professeure des écoles.
Le tribunal a considéré qu’il appartenait au juge administratif d’apprécier lui-même, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si l’imputabilité au service pouvait être prononcée même en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration et même si le fonctionnaire intéressé ne s’était pas trouvé confronté à des difficultés exceptionnelles dans l’exercice de ses fonctions »«.
Le tribunal a ainsi jugé que l’état dépressif qui avait motivé la mise en congé de longue durée de l’agent faisait directement suite aux difficultés rencontrées dans le milieu professionnel avec les autres professeurs mais également avec les parents d’élèves.
Le tribunal a donc annulé la décision litigieuse et a fait injonction au recteur de l’académie de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée du fonctionnaire.
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Fonction publique