Le préfet a pris à l’encontre du requérant, entré en France irrégulièrement en 2015 et père d’un enfant français, une obligation de quitter le territoire français, estimant qu’il n’apportait pas la preuve qu’il contribuait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil et que, de surcroît, il représentait une menace pour l’ordre public.
Le tribunal a annulé la décision du préfet et lui a fait injonction de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car l’enquête qui avait été menée par la police avait démontré qu’il s’occupait effectivement de son enfant français, que ce soit sur le plan de l’éducation ou de l’entretien matériel, et que les troubles à l’ordre public dont se prévalait le préfet n’étaient corroborés par aucune condamnation pénale.