La requérante, ressortissante congolaise, avait donné naissance à un enfant français en 2009. Elle avait sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français mineur.
Le tribunal a relevé que la requérante apportait la preuve qu’elle participait quotidiennement à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance et que, de ce fait, le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Le tribunal a donc ordonné au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
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Droit des étrangers
Le tribunal a été saisi en raison d’un conflit de voisinage opposant deux voisins, dont l’un prévoyait l’édification sur son fond d’une construction supplémentaire.
Le cahier des prescriptions architecturales auquel renvoyait le règlement d’un plan local d’urbanisme prévoyait pour les toitures une pente minimale de 25°.
Le tribunal a considéré qu’une toiture plate ne permettait pas de remplir cette condition.
La circonstance que cette toiture était végétale et écologique ne permettait pas de déroger aux règles du PLU dans la mesure où il n’était pas démontré qu’une toiture végétalisée avec une pente de 25° n’aurait pu être réalisée.
Le tribunal a donc annulé l’arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable.
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Urbanisme
La Cour a considéré que les refus illégaux du Ministre de l’Education nationale de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffrait la cliente, professeur, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La Cour a considéré que le fonctionnaire est en droit d’obtenir la réparation des préjudices directs et certains résultants de l’édiction des décisions illégales.
L’Etat a donc été condamné à indemniser l’important préjudice moral de la cliente ainsi qu’à rembourser les frais médicaux et de transport qui n’avaient pas été pris en charge par son assurance santé.
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Fonction publique
Le tribunal a considéré que dans le cas où l’étranger ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet, eu égard aux circonstances de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Tel est le cas pour un retraité algérien séjournant légalement en France, dont l’état de santé, qui ne lui permet ni de se déplacer, ni de parler, nécessite la présence à ses côtés en permanence de son épouse de nationalité algérienne.
Le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée à l’épouse et a ordonné au préfet de délivrer à cette dernière le titre de séjour sollicité.
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Droit des étrangers
Le préfet avait rejeté la demande de délivrance de titres de séjour formulée par deux ressortissants de l’Union européenne au motif que leurs revenus en France étaient inférieurs au RSA et qu’ils percevaient des prestations sociales.
Or, les tribunaux administratifs avaient déjà eu l’occasion de juger que le préfet devait tenir compte pour les ressortissants de l’Union européenne de l’ensemble des ressources, quelle que soit leur provenance, y compris de l’étranger.
Dès lors, un ressortissant communautaire qui perçoit un revenu supérieur au RSA ne peut être regardé comme étant une charge pour le système d’assistance sociale français.
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Droit des étrangers