Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La requérante, ressortissante congolaise, avait donné naissance à un enfant français en 2009. Elle avait sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français mineur.

Le tribunal a relevé que la requérante apportait la preuve qu’elle participait quotidiennement à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance et que, de ce fait, le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Le tribunal a donc ordonné au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Le tribunal a été saisi en raison d’un conflit de voisinage opposant deux voisins, dont l’un prévoyait l’édification sur son fond d’une construction supplémentaire.

Le cahier des prescriptions architecturales auquel renvoyait le règlement d’un plan local d’urbanisme prévoyait pour les toitures une pente minimale de 25°.

Le tribunal a considéré qu’une toiture plate ne permettait pas de remplir cette condition.

La circonstance que cette toiture était végétale et écologique ne permettait pas de déroger aux règles du PLU dans la mesure où il n’était pas démontré qu’une toiture végétalisée avec une pente de 25° n’aurait pu être réalisée.

Le tribunal a donc annulé l’arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable.

La Cour a considéré que les refus illégaux du Ministre de l’Education nationale de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffrait la cliente, professeur, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

La Cour a considéré que le fonctionnaire est en droit d’obtenir la réparation des préjudices directs et certains résultants de l’édiction des décisions illégales.

L’Etat a donc été condamné à indemniser l’important préjudice moral de la cliente ainsi qu’à rembourser les frais médicaux et de transport qui n’avaient pas été pris en charge par son assurance santé.

Le tribunal a considéré que dans le cas où l’étranger ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet, eu égard aux circonstances de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Tel est le cas pour un retraité algérien séjournant légalement en France, dont l’état de santé, qui ne lui permet ni de se déplacer, ni de parler, nécessite la présence à ses côtés en permanence de son épouse de nationalité algérienne.

Le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée à l’épouse et a ordonné au préfet de délivrer à cette dernière le titre de séjour sollicité.

Le préfet avait rejeté la demande de délivrance de titres de séjour formulée par deux ressortissants de l’Union européenne au motif que leurs revenus en France étaient inférieurs au RSA et qu’ils percevaient des prestations sociales.

Or, les tribunaux administratifs avaient déjà eu l’occasion de juger que le préfet devait tenir compte pour les ressortissants de l’Union européenne de l’ensemble des ressources, quelle que soit leur provenance, y compris de l’étranger.

Dès lors, un ressortissant communautaire qui perçoit un revenu supérieur au RSA ne peut être regardé comme étant une charge pour le système d’assistance sociale français.

Le tribunal a été saisi en raison d’un conflit de voisinage opposant deux voisins, dont l’un prévoyait l’édification sur son fond d’une construction supplémentaire.

Aux termes de l’article R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) a une valeur réglementaire.

Dès lors, le règlement de PLU doit être respecté lors de l’édification de toute nouvelle construction. Cela est notamment le cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Un arrêté municipal de non opposition à une déclaration préalable doit donc être annulé dès lors qu’il est démontré que le règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune n’a pas été respecté.

De même, un arrêté de non opposition à déclaration préalable doit être annulé lorsqu’il est démontré que le dossier de déclaration préalable qui a été déposé par le pétitionnaire contient des inexactitudes qui ont été de nature à induire le service instructeur et le maire en erreur quant à la décision à prendre.

Le client, retraité de nationalité algérienne, avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de rejoindre ses enfants en France.

Le tribunal a annulé le refus du préfet de lui accorder le titre sollicité en raison de l’intensité de ses liens familiaux en France : quatre de ses enfants étaient Français et le cinquième était titulaire d’un titre de séjour de dix ans. Le retraité était seul et isolé dans son pays d’origine.

De plus, le retraité avait longuement travaillé en France par le passé et maîtrisait parfaitement le français.

Le tribunal a donc ordonné qu’un titre de séjour lui soit délivré.

Le client avait été recruté par un Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour être mis à disposition d’une commune en tant qu’adjoint technique affecté au service de la police municipale.

L’agent a été licencié sans préavis ni indemnités au motif qu’il avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle en diffusant sur internet des informations à caractère professionnel de nature à le présenter comme un policier municipal et à porter atteinte au service.

La Cour a considéré que le peu d’informations diffusées sur le blog de l’intéressé ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, des documents ou informations pour lesquels l’intéressé était tenu de faire preuve de discrétion professionnelle au sens de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le licenciement pour motif disciplinaire a été annulé.

Le tribunal a considéré que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises (ressources suffisantes et logement suffisamment grand).

Le préfet dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les conditions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l’auteur de la demande de regroupement familial de mener une vie familiale normale.

Les conséquences du refus du préfet étant excessives en l’espèce, le tribunal administratif a annulé sa décision portant refus de regroupement familial.

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