L’ONEMA avait constaté que le lit d’un cours d’eau avait été rebouché sur une quinzaine de mètres sur le terrain appartenant à un administré. Ce dernier ne reconnaissait pas sa responsabilité en la matière car les travaux avaient été réalisés sans son autorisation par son voisin.
Le préfet, compte tenu des inondations causées par les travaux, a mis en demeure l’administré en question de remettre le site en état et de rétablir le cours d’eau.
Les travaux de remise en état étant particulièrement coûteux, l’administré, qui continuait à contester sa responsabilité dans la réalisation des travaux, a décidé de saisir le tribunal administratif.
Ce dernier a considéré que le préfet avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le Code de l’environnement au titre de la protection des cours d’eau et des milieux aquatiques en faisant injonction au requérant de remettre les lieux immédiatement en état alors que ledit Code prévoyait en la matière la tenue d’une procédure contradictoire permettant au propriétaire mis en cause de faire valoir ses observations avant que le préfet ne prenne une décision.
La décision du préfet a donc été annulée de ce chef.