Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Le client avait sollicité l’introduction en France de son épouse mais le préfet avait rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.

Toutefois, le tribunal a annulé pour erreur de droit le refus du préfet car ce dernier avait pris en compte les revenus du requérant postérieurs à la période de référence prévue par la loi.

Or, durant la période de référence, c’est-à-dire dans l’année précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, les ressources du requérant étaient bien stables et suffisantes et les conditions prévues par la loi étaient remplies.

Le requérant avait sollicité du préfet l’autorisation d’introduire en France son petit-fils pour lequel un acte de kafala avait été prononcé.

Le préfet a refusé le regroupement familial au motif qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester en Algérie avec les membres de sa famille.

La Cour a annulé la décision du préfet au motif que l’enfant souffrait d’une maladie auto-immune rare et que son intérêt supérieur était d’être soigné en France tout en étant pris en charge par son grand-père titulaire de l’autorité parentale.

La requérante avait été victime d’une chute sur son lieu de travail. Néanmoins, son employeur public avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, imaginant qu’il avait été simulé.

La Cour a considéré qu’il existe une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu sur le lieu et durant le temps de service et qu’il appartient à l’administration qui refuse de prononcer l’imputabilité de prouver qu’il s’agit d’un accident détachable du service ou résultant d’une faute personnelle.

En l’espèce, au-delà de ses allégations, l’administration n’a apporté aucune preuve permettant de démontrer des manœuvres de la part de la cliente, laquelle avait, de surcroît été hospitalisée suite à sa chute.

La décision de l’administration a été annulée et celle-ci a eu l’obligation de prononcer l’imputabilité au service.

La cliente, qui avait mis en vente sa maison, s’est vu notifier une décision de préemption partielle par le maire.

Cette préemption ne portait que sur une partie du terrain sur lequel était édifiée sa maison.

L’acquéreur, face à cette situation, a refusé de conclure la vente car la préemption amputait le terrain d’une surface non négligeable.

Saisi, le tribunal administratif a considéré que la décision de préemption était illégale sur deux points : d’une part la délibération du conseil municipal ne mentionnait pas le prix proposé pour l’achat de la bande de terre, en contradiction avec les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la procédure de préemption et, d’autre part, la préemption partielle n’était pas possible sur cette partie du territoire de la commune car l’unité foncière en cause était unique et indivisible.

Le tribunal a donc annulé la décision de préemption de la commune.

La requérante est entrée légalement en France en 2013 et a épousé avant l’expiration de son visa un compatriote titulaire d’une carte de résident. Le couple a eu un enfant et la requérante a sollicité du préfet la régularisation de sa situation administrative, laquelle a été refusée.

Le tribunal administratif a annulé l’obligation de quitter le territoire français au motif que la situation personnelle et professionnelle du mari de la requérante était stable et que la décision du préfet avait pour effet de rompre l’unité familiale.

Le client faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a considéré que sa situation familiale, caractérisée par une relation conjugale stable et ancienne avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident ainsi que par la naissance d’un enfant dont ils s’occupaient conjointement, faisaient obstacle à la reconduite à la frontière.

La décision du préfet a été annulée pour erreur manifeste d’appréciation et le client a obtenu la délivrance d’un titre de séjour.

Les requérantes avaient demandé à un centre hospitalier de soins de longue durée la communication du dossier médical de leur mère après le décès de cette dernière.

Le centre hospitalier n’a communiqué qu’une petite partie du dossier médical mais a refusé de communiquer l’intégralité de ce dernier.

Un recours a été effectué auprès de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), laquelle a émis un avis positif à la demande des requérantes.

Cependant, le centre hospitalier a maintenu son refus.

Saisi, le tribunal administratif a considéré que le centre hospitalier n’apportait aucune justification sérieuse et circonstanciée permettant de comprendre son refus de communication du dossier médical de la défunte.

Le centre hospitalier a donc été condamné sous astreinte à communiquer aux requérantes l’intégralité du dossier médical de leur mère décédée.

Le requérant était entré légalement en France en 2003 et s’était vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence par le préfet car ce dernier estimait qu’il n’en remplissait plus les conditions, son épouse française étant décédée.

La Cour a au contraire estimé que le requérant justifiait d’une résidence interrompue en France depuis plus de dix ans et qu’il remplissait en conséquence les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de la requérante au motif que ses revenus tirés d’une activité professionnelle à temps partiel étaient insuffisants.

Le tribunal a annulé le refus du préfet en tenant compte de la situation particulière de la requérante, présente légalement en France depuis presque dix années et mère de deux enfants dont l’un atteint d’une neurodégénérescence cérébrale lui causant une paralysie des bras et des mains, outre d’autres troubles.

Le tribunal a considéré que la requérante, mère d’un enfant polyhandicapé, était dans l’impossibilité d’exercer un emploi à temps plein et qu’elle avait besoin de l’aide et du soutien de son mari pour s’occuper de ses deux enfants.

Injonction a donc été faite au préfet d’accorder le regroupement familial au profit du mari.

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