Le préfet avait rejeté la demande de regroupement familial que la cliente avait présentée pour son mari, considérant que ses revenus étaient insuffisants.
Le juge des référés a considéré que la situation était suffisamment urgente pour justifier une décision rapide eu égard à la durée de séparation des époux (plus de cinq ans) et des conséquences que cette séparation avait sur l’enfant du couple qui résidait en France avec sa mère (troubles psychosomatiques constatés médicalement).
Le juge des référés a, dans un second temps, considéré qu’un doute sérieux tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme existait en l’espèce et a prononcé la suspension du refus du regroupement familial.