Le tribunal rappelle qu’il appartient à L’Administration d’apporter la preuve de l’information préalable prévue par les articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route.
Dans cette affaire, le tribunal relève que trois infractions reprochées au requérant avec interception du véhicule ont donné lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur.
Cependant, dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal administratif par le cabinet, le Ministère de l’Intérieur n’a produit ni les procès-verbaux de contravention de ces infractions ni les souches de quittance.
Le Ministre n’étant ainsi pas en mesure de prouver que l’information préalable au retrait de point avait bien été donnée au requérant, le tribunal a annulé la décision 48 SI ainsi que les retraits de points litigieux et a enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire.