Une commune avait sanctionné l’un de ses agents d’une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois.
Le maire de la commune reprochait au client un certain de nombre de faits qu’il avait qualifié de fautifs et qui justifiaient, selon lui, le prononcé d’une sanction disciplinaire sévère. Le client contestait les faits en question.
Le juge des référés a estimé que la situation du client, destiné à être privé de revenus durant six mois, était suffisamment urgente pour justifier une procédure de référé-suspension et a considéré que la décision du maire avait été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière.
En effet, bien que le client, à travers son avocat, ait formulé une demande de report du conseil de discipline afin de préparer sa défense, comme la loi le lui permettait, celui-ci n’a même pas pris la peine d’examiner ladite demande, de sorte que l’avis rendu, en l’espèce favorable à la sanction envisagée par le maire de la commune, l’avait été sur les seuls éléments fournis par le maire.
Le juge des référés a donc suspendu la sanction disciplinaire et le client a immédiatement été réintégré dans ses fonctions.