Le tribunal a considéré que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises (ressources suffisantes et logement suffisamment grand).
Le préfet dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les conditions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l’auteur de la demande de regroupement familial de mener une vie familiale normale.
Les conséquences du refus du préfet étant excessives en l’espèce, le tribunal administratif a annulé sa décision portant refus de regroupement familial.