Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet
Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus n’étaient ni stables ni suffisants.
Le tribunal a annulé cette décision et a fait injonction au préfet de réexaminer rapidement la demande du requérant car il n’avait pas du tout tenu compte dans sa décision de la situation familiale du requérant et de l’impact de ladite décision sur l’épouse et l’enfant.
Le requérant avait sollicité auprès du consulat général de France en Algérie la délivrance d’un visa de long séjour pour établissement familial au profit d’une fille mineure pour laquelle un tribunal algérien avait prononcé la kafala. Ce visa lui a été refusé par le consulat et ce refus avait été validé par la commission de recours contre les refus de visa.
Saisi, le tribunal administratif a considéré que la procédure qui s’était déroulée devant la commission de recours était irrégulière car le requérant n’avait pas été invité par le président de la commission à compléter son dossier avec les éléments manquants, de sorte que l’irrecevabilité opposée par la commission était illégale.
Le tribunal a donc annulé la décision du consulat et celle de la commission de recours et a fait injonction au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa.
Le requérant était entré en France en 2002 sous couvert d’un visa de court séjour mais, victime d’une grave maladie cardiaque, il avait été autorisé à rester en France afin de s’y soigner.
Le préfet a considéré par la suite que son état de santé ne justifiait plus la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » et lui a fait injonction de quitter le territoire français.
La Cour a annulé cette décision au motif que le requérant souffrait d’une cardiopathie ischémique avec mise en place de stents et que le préfet ne rapportait pas la preuve qu’un traitement approprié était disponible dans son pays d’origine.
Présent en France depuis plus de dix ans, le requérant avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.
La Cour a annulé la décision du préfet au motif que ce dernier n’avait pas respecté la procédure prévue par loi pour les ressortissants étrangers présents en France depuis plus de dix ans, lesquels doivent, avant que le préfet ne prenne sa décision, être convoqués par la commission du titre de séjour afin d’être auditionnés. La commission rend ensuite un avis sur l’insertion en France du ressortissant étranger et le préfet ne peut prendre sa décision qu’après avoir pris connaissance de cet avis.
Le requérant s’était vu opposer par le préfet un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Toutefois, sa décision était illégale dans la mesure où elle se fondait sur l’article L313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article 9 de l’accord franco-marocain, seul applicable à la situation du requérant, lequel a donc pu bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour.