Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet
La cliente, qui avait mis en vente sa maison, s’est vu notifier une décision de préemption partielle par le maire.
Cette préemption ne portait que sur une partie du terrain sur lequel était édifiée sa maison.
L’acquéreur, face à cette situation, a refusé de conclure la vente car la préemption amputait le terrain d’une surface non négligeable.
Saisi, le tribunal administratif a considéré que la décision de préemption était illégale sur deux points : d’une part la délibération du conseil municipal ne mentionnait pas le prix proposé pour l’achat de la bande de terre, en contradiction avec les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la procédure de préemption et, d’autre part, la préemption partielle n’était pas possible sur cette partie du territoire de la commune car l’unité foncière en cause était unique et indivisible.
Le tribunal a donc annulé la décision de préemption de la commune.
Un riverain contestait un arrêté municipal de non-opposition à une déclaration préalable accordée à la cliente en vue de la division d’un terrain afin d’y construire deux immeubles d’habitation.
Le tribunal a déclaré le recours du voisin irrecevable car ce dernier avait, préalablement à son recours contentieux, effectué un recours gracieux auprès du maire. Cependant, le voisin avait omis de notifier ce recours à la cliente, bénéficiaire de la décision de non-opposition, dans les quinze jours et ce, en opposition avec les dispositions de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme relatif à la contestation des décisions d’urbanisme.
Cette omission a conduit à l’irrecevabilité de son recours ultérieur devant le tribunal administratif.
La décision de non-opposition accordée à la cliente a donc été confirmée.
Les requérants contestaient la délivrance d’un permis de construire aux motifs que ce dernier ne respectait pas les règles de forme prévues par la loi, que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour construire sur le terrain voisin de leur fond et que le dossier de permis de construire qui avait été déposé était incomplet.
Le tribunal a considéré que les moyens soulevés par les requérants étaient justifiés et a annulé le permis de construire litigieux.
L’ONEMA avait constaté que le lit d’un cours d’eau avait été rebouché sur une quinzaine de mètres sur le terrain appartenant à un administré. Ce dernier ne reconnaissait pas sa responsabilité en la matière car les travaux avaient été réalisés sans son autorisation par son voisin.
Le préfet, compte tenu des inondations causées par les travaux, a mis en demeure l’administré en question de remettre le site en état et de rétablir le cours d’eau.
Les travaux de remise en état étant particulièrement coûteux, l’administré, qui continuait à contester sa responsabilité dans la réalisation des travaux, a décidé de saisir le tribunal administratif.
Ce dernier a considéré que le préfet avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le Code de l’environnement au titre de la protection des cours d’eau et des milieux aquatiques en faisant injonction au requérant de remettre les lieux immédiatement en état alors que ledit Code prévoyait en la matière la tenue d’une procédure contradictoire permettant au propriétaire mis en cause de faire valoir ses observations avant que le préfet ne prenne une décision.
La décision du préfet a donc été annulée de ce chef.
Le tribunal a été saisi en raison d’un conflit de voisinage opposant deux voisins, dont l’un prévoyait l’édification sur son fond d’une construction supplémentaire.
Le cahier des prescriptions architecturales auquel renvoyait le règlement d’un plan local d’urbanisme prévoyait pour les toitures une pente minimale de 25°.
Le tribunal a considéré qu’une toiture plate ne permettait pas de remplir cette condition.
La circonstance que cette toiture était végétale et écologique ne permettait pas de déroger aux règles du PLU dans la mesure où il n’était pas démontré qu’une toiture végétalisée avec une pente de 25° n’aurait pu être réalisée.
Le tribunal a donc annulé l’arrêté municipal de non opposition à déclaration préalable.