Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La requérante avait été recrutée en tant que secrétaire administrative par le ministère de l’Intérieur et affectée en sous-préfecture.

Le contrat a été prolongé trois fois et le ministère de l’Intérieur a décidé, en dépit de sa déclaration d’intention, de ne pas titulariser la cliente, mettant ainsi fin à son stage et ce, pour une prétendue insuffisance professionnelle.

Toutefois, le tribunal administratif a considéré que la seule évaluation des compétences qui avait eu lieu ne permettait pas pour l’agent, en raison de sa formulation floue, de savoir quelles compétences elle devait précisément améliorer durant sa prolongation de contrat.

Bien que des entretiens aient eu lieu avec ses supérieurs hiérarchiques, aucun suivi personnalisé n’avait été mis en place et son intégration professionnelle n’avait pas été favorisée.

Le tribunal a donc annulé la décision du ministre de l’Intérieur mettant fin aux fonctions de la requérante.

Après un arrêt de travail pour accident de service, la cliente a souhaité reprendre ses fonctions. Elle a été examinée par un médecin agrée qui l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions.

Cependant, la commune l’a informée qu’elle avait été déchargée de ses fonctions en son absence et qu’aucun poste correspondant à son grade ne pouvait lui être proposé dans l’immédiat.

Saisi, le tribunal administratif a estimé qu’il était loisible à l’autorité territoriale de changer, éventuellement, l’affectation de son agent pour des raisons tenant à l’intérêt du service mais qu’il était en revanche contraire au droit de laisser son agent sans une affectation correspondant à son grade.

Le tribunal a donc annulé la décision du maire refusant la réintégration de la cliente et lui a fait injonction de l’affecter à un emploi correspondant à son grade.

Le client a contesté sa notation car cette dernière ne semblait ni conforme à la procédure mise en place par l’expérimentation prévue par l’article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 ni conforme à l’arrêté du 6 mai 1959.

Le tribunal a considéré que le groupe hospitalier, employeur public, n’avait pris aucune décision pour recourir à l’expérimentation. Dans ces conditions, seul l’arrêté du 6 mai 1959 était applicable pour évaluer la valeur professionnelle de ses agents.

Or, la fiche de notation ne comportait pas l’intégralité des cinq éléments de notation prévus et s’abstenait d’indiquer le détail de la note chiffrée globale qui devait correspondre au total des points attribués pour chacun des cinq éléments.

La notation, irrégulière, a donc été annulée.

La requérante avait été victime d’une chute sur son lieu de travail. Néanmoins, son employeur public avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, imaginant qu’il avait été simulé.

La Cour a considéré qu’il existe une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu sur le lieu et durant le temps de service et qu’il appartient à l’administration qui refuse de prononcer l’imputabilité de prouver qu’il s’agit d’un accident détachable du service ou résultant d’une faute personnelle.

En l’espèce, au-delà de ses allégations, l’administration n’a apporté aucune preuve permettant de démontrer des manœuvres de la part de la cliente, laquelle avait, de surcroît été hospitalisée suite à sa chute.

La décision de l’administration a été annulée et celle-ci a eu l’obligation de prononcer l’imputabilité au service.

Le requérant, infirmier titulaire au sein d’un groupe hospitalier, contestait sa notation au motif que l’appréciation portée par l’autorité hiérarchique sur sa manière de servir se fondait sur des éléments erronés.

Le tribunal a fait droit à sa demande en considérant que lesdites appréciations, négatives, ne correspondaient pas avec la note chiffrée, laquelle était excellente.

Le refus du groupe hospitalier de revoir la notation a donc été annulé par le tribunal administratif.

Free Joomla templates by L.THEME