Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet
La requérante, agent titulaire d’un office public de l’habitat, avait été victime d’une chute sur son lieu de travail.
Son employeur avait refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service aux motifs qu’il n’y avait pas eu de témoins de la chute et que ses déclarations étaient contradictoires.
Le tribunal a considéré qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions avait le caractère d’un accident de service en l’absence de faute personnelle de l’agent.
En l’espèce, le tribunal a relevé que les déclarations de l’agent étaient suffisamment vraisemblables pour exclure toute idée de faute de sa part.
La décision de refus de l’administration a donc été annulée et l’imputabilité au service a été reconnue.
Le requérant, agent communal, avait été sanctionné d’une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du directeur des services techniques.
Le tribunal a relevé que le requérant ne contestait pas avoir tenu des propos injurieux mais qu’il contestait certains des propos pour lesquels il avait été sanctionné. Or, non seulement la décision sanctionnant le requérant ne mentionnait pas précisément les propos en question mais, de plus, le conseil de discipline avait été saisi pour avis de faits différents de ceux pour lesquels le requérant avait par la suite été sanctionné.
Le tribunal a donc annulé la sanction disciplinaire.
La Cour a considéré que les refus illégaux du Ministre de l’Education nationale de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffrait la cliente, professeur, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La Cour a considéré que le fonctionnaire est en droit d’obtenir la réparation des préjudices directs et certains résultants de l’édiction des décisions illégales.
L’Etat a donc été condamné à indemniser l’important préjudice moral de la cliente ainsi qu’à rembourser les frais médicaux et de transport qui n’avaient pas été pris en charge par son assurance santé.
Le client avait été recruté par un Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour être mis à disposition d’une commune en tant qu’adjoint technique affecté au service de la police municipale.
L’agent a été licencié sans préavis ni indemnités au motif qu’il avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle en diffusant sur internet des informations à caractère professionnel de nature à le présenter comme un policier municipal et à porter atteinte au service.
La Cour a considéré que le peu d’informations diffusées sur le blog de l’intéressé ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, des documents ou informations pour lesquels l’intéressé était tenu de faire preuve de discrétion professionnelle au sens de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le licenciement pour motif disciplinaire a été annulé.
La cliente, agent titulaire de la fonction publique territoriale, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement a été annulé en raison de l’insuffisance de sa formation, de la défaillance de son encadrement et du caractère peu grave des fautes qui lui étaient reprochées.
Le tribunal a également annulé la décision de la collectivité fixant le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, le montant de cette allocation étant inférieur au montant prévu par les règles de calcul posées par la réglementation.
Le tribunal a également annulé le refus de l’employeur public de rectifier les multiples erreurs figurant sur l’attestation employeur prévue par l’article R1234-9 du Code du travail.