Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

L’employeur du requérant avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, estimant que sa tentative d’autolyse avait été simulée.

Le tribunal a toutefois considéré que la procédure qui avait été suivie par l’employeur était irrégulière et que les droits de l’agent n’avaient pas été respectés. En effet, la commission de réforme, qui avait rendu un avis sur l’imputabilité au service, n’avait pas informé l’agent qu’il avait le droit de se faire entendre ou de faire entendre le médecin et la personne de son choix, en contradiction avec les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des comités médicaux.

La décision de l’administration a été annulée et la procédure a repris depuis le début en veillant, cette fois-ci, à respecter les droits de l’agent.

La requérante était victime d’une construction illégale de son voisin qui avait construit une piscine trop près de son mur, en contradiction avec les mentions de l’autorisation qui lui avait été accordée. Le mur en question commençait à s’affaisser.

Toutefois, le délai de recours pour contester l’autorisation d’urbanisme qui avait été accordée au voisin était largement expirée.

La requérante a donc mis en demeure le maire de faire usage de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme lui permettant de saisir le tribunal de grande instance afin que ce dernier ordonne la mise en conformité de l’ouvrage ou, si cela n’est pas possible, sa destruction.

Le maire a refusé et son refus a été attaqué devant le tribunal administratif.

Ce dernier a considéré que le maire avait commis une erreur de droit en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui étaient accordés par l’article L480-14 au motif qu’il n’y avait en l’espèce qu’une atteinte à un intérêt privé et non à un intérêt général, allant ainsi au-delà de la lettre de la loi.

Le refus du maire de saisir le tribunal de grande instance a été annulé.

La requérante avait été recrutée en tant que secrétaire administrative par le ministère de l’Intérieur et affectée en sous-préfecture.

Le contrat a été prolongé trois fois et le ministère de l’Intérieur a décidé, en dépit de sa déclaration d’intention, de ne pas titulariser la cliente, mettant ainsi fin à son stage et ce, pour une prétendue insuffisance professionnelle.

Toutefois, le tribunal administratif a considéré que la seule évaluation des compétences qui avait eu lieu ne permettait pas pour l’agent, en raison de sa formulation floue, de savoir quelles compétences elle devait précisément améliorer durant sa prolongation de contrat.

Bien que des entretiens aient eu lieu avec ses supérieurs hiérarchiques, aucun suivi personnalisé n’avait été mis en place et son intégration professionnelle n’avait pas été favorisée.

Le tribunal a donc annulé la décision du ministre de l’Intérieur mettant fin aux fonctions de la requérante.

Le requérant avait sollicité auprès du consulat général de France en Algérie la délivrance d’un visa de long séjour pour établissement familial au profit d’une fille mineure pour laquelle un tribunal algérien avait prononcé la kafala. Ce visa lui a été refusé par le consulat et ce refus avait été validé par la commission de recours contre les refus de visa.

Saisi, le tribunal administratif a considéré que la procédure qui s’était déroulée devant la commission de recours était irrégulière car le requérant n’avait pas été invité par le président de la commission à compléter son dossier avec les éléments manquants, de sorte que l’irrecevabilité opposée par la commission était illégale.

Le tribunal a donc annulé la décision du consulat et celle de la commission de recours et a fait injonction au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa.

Le requérant était entré en France en 2002 sous couvert d’un visa de court séjour mais, victime d’une grave maladie cardiaque, il avait été autorisé à rester en France afin de s’y soigner.

Le préfet a considéré par la suite que son état de santé ne justifiait plus la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » et lui a fait injonction de quitter le territoire français.

La Cour a annulé cette décision au motif que le requérant souffrait d’une cardiopathie ischémique avec mise en place de stents et que le préfet ne rapportait pas la preuve qu’un traitement approprié était disponible dans son pays d’origine.

Présent en France depuis plus de dix ans, le requérant avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.

La Cour a annulé la décision du préfet au motif que ce dernier n’avait pas respecté la procédure prévue par loi pour les ressortissants étrangers présents en France depuis plus de dix ans, lesquels doivent, avant que le préfet ne prenne sa décision, être convoqués par la commission du titre de séjour afin d’être auditionnés. La commission rend ensuite un avis sur l’insertion en France du ressortissant étranger et le préfet ne peut prendre sa décision qu’après avoir pris connaissance de cet avis.

Après un arrêt de travail pour accident de service, la cliente a souhaité reprendre ses fonctions. Elle a été examinée par un médecin agrée qui l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions.

Cependant, la commune l’a informée qu’elle avait été déchargée de ses fonctions en son absence et qu’aucun poste correspondant à son grade ne pouvait lui être proposé dans l’immédiat.

Saisi, le tribunal administratif a estimé qu’il était loisible à l’autorité territoriale de changer, éventuellement, l’affectation de son agent pour des raisons tenant à l’intérêt du service mais qu’il était en revanche contraire au droit de laisser son agent sans une affectation correspondant à son grade.

Le tribunal a donc annulé la décision du maire refusant la réintégration de la cliente et lui a fait injonction de l’affecter à un emploi correspondant à son grade.

Le requérant s’était vu opposer par le préfet un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.

Toutefois, sa décision était illégale dans la mesure où elle se fondait sur l’article L313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article 9 de l’accord franco-marocain, seul applicable à la situation du requérant, lequel a donc pu bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour.

Le client a contesté sa notation car cette dernière ne semblait ni conforme à la procédure mise en place par l’expérimentation prévue par l’article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 ni conforme à l’arrêté du 6 mai 1959.

Le tribunal a considéré que le groupe hospitalier, employeur public, n’avait pris aucune décision pour recourir à l’expérimentation. Dans ces conditions, seul l’arrêté du 6 mai 1959 était applicable pour évaluer la valeur professionnelle de ses agents.

Or, la fiche de notation ne comportait pas l’intégralité des cinq éléments de notation prévus et s’abstenait d’indiquer le détail de la note chiffrée globale qui devait correspondre au total des points attribués pour chacun des cinq éléments.

La notation, irrégulière, a donc été annulée.

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