Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Le préfet avait refusé de procéder à l’échange du permis de conduire du requérant, obtenu à l’étranger, contre un permis français, au motif qu’il n’avait pas résidé pendant au moins 185 jours durant une année civile dans le pays dans lequel le permis de conduire étranger lui avait été délivré.

Le tribunal a procédé à l’examen du passeport du requérant sur lequel figurait la date d’entrée et de sortie du pays en question ainsi qu’à l’examen des pièces complémentaires (attestation et facture de l’auto-école, certificat d’hébergement etc…). Le tribunal a conclu qu’il n’existait aucune incohérence entre ces différents documents et qu’ils prouvaient bien que le requérant remplissait les conditions fixées par le Code de la route pour obtenir l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

En conséquence, la préfecture a procédé à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

Le client avait fait l’objet d’une mutation au sein d’un autre service d’un groupe hospitalier, ladite mutation étant motivée par des problèmes relationnels avec d’autres agents.

Saisi, le tribunal administratif a annulé la décision de mutation en considérant que cette dernière n’était pas une simple mesure d’ordre intérieur car elle avait un impact sur la rémunération de l’agent et sur sa carrière et que, de surcroît, l’agent n’avait pas été informé de son droit à consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 avril 1905 qui rend cette mesure obligatoire pour toute mesure administrative prise en considération de la personne.

Le préfet avait émis une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, âgée et atteinte d’une maladie auto-immune grave et incurable.

La Cour a annulé la décision du préfet car ce dernier n’a pas apporté la preuve que la requérante, dont la gravité de l’état de santé et la mise en jeu du pronostic vital étaient confirmées par plusieurs certificats de médecins spécialistes, pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

La Commission interrégionale d’agrément et de contrôle Est avait refusé de délivrer au requérant une autorisation d’accès à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité en raison de multiples condamnations figurant sur son casier judiciaire.

La Cour a considéré que la Commission ne produisait aucun élément de nature à démontrer que certaines des condamnations révélaient un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions privées de sécurité. D’autre part, la Cour a relevé pour d’autres condamnations la faiblesse des peines d’amende retenues par le tribunal correctionnel, lesquelles démontraient ainsi la faiblesse du trouble à l’ordre public. Enfin, pour les dernières infractions, la Cour a souligné leur caractère ancien ainsi que les mesures prises par le requérant pour qu’il n’y ait pas de réitération des faits.

En exécution de cet arrêt le client s’est vu délivrer par la Commission l’autorisation de suivre une formation dans le domaine de la surveillance humaine et électronique.

La requérante avait demandé au tribunal l’annulation d’une contrainte émise par Pôle emploi à son encontre correspondant à un trop-perçu d’allocation spécifique de solidarité et de prime forfaitaire.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et de la chronologie de celui-ci, le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait Pôle emploi, la requérante n’avait pas cumulé le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise avec l’aide de retour à l’emploi, l’une s’étant chronologiquement substituée à l’autre.

La créance de Pôle emploi étant dénuée de fondement, le tribunal a annulé la contrainte.

Le conseil départemental avait sanctionné la requérante, assistante familiale, d’un blâme et avait restreint son agrément.

Le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. En effet, le tribunal a considéré qu’aucun des nombreux faits qui lui étaient reprochés n’était établi et que les rapports qui avaient été rédigés par le responsable du service ne procédaient que par voie d’allégations et étaient dénués de tout fondement.

Dès lors, le blâme et la restriction d’agrément étaient illégaux.

Le préfet avait émis une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante, présente en France depuis 2014 avec ses deux enfants malades.

La Cour a annulé la décision du préfet car ce dernier n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier sur le plan juridique. Or, cette motivation, compte tenu de l’impact de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants, constituait une garantie dont la méconnaissance frappait d’illégalité la décision contestée.

L’employeur public avait refusé d’attribuer à la cliente le congé de longue maladie qu’elle sollicitait.

Le tribunal administratif a estimé que la procédure qui avait été suive devant le comité médical, appelé à rendre un avis, avait été irrégulière, dans la mesure où l’employeur avait omis d’informer le médecin de prévention du passage du dossier de la requérante devant le comité médical.

Bien que le médecin de prévention ne soit pas tenu de participer à la réunion du comité médical, son information préalable constitue cependant une garantie pour l’agent.

Le refus de congé de longue maladie a donc été annulé.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus n’étaient ni stables ni suffisants.

Le tribunal a annulé cette décision et a fait injonction au préfet de réexaminer rapidement la demande du requérant car il n’avait pas du tout tenu compte dans sa décision de la situation familiale du requérant et de l’impact de ladite décision sur l’épouse et l’enfant.

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