Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Les requérants ont contesté le plan local d’urbanisme de leur commune.

En effet, il apparaissait qu’une élue avait bénéficié personnellement de l’agrandissement de la surface constructible de son terrain alors que les requérants avaient vu, au contraire, la diminution de la surface constructible de leur parcelle, laquelle était désormais classée partiellement en zone naturelle.

Le tribunal administratif a estimé que l’élue en question avait pris part à l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme, qu’elle avait participé au vote de la délibération du conseil municipal et qu’elle avait bénéficié du pouvoir d’un élu qui était absent le jour du vote. Elle avait donc eu une influence sur le sens du vote et pouvait être considérée comme une élue intéressée au sens de l’article L2131-11 du Code général des collectivités locales.

Compte tenu de l’augmentation très nette de la surface constructible de son terrain, augmentation qui était en contradiction avec les objectifs affichés du nouveau plan local d’urbanisme, l’élue n’aurait pas du pouvoir prendre part au vote du plan local d’urbanisme.

Le préfet a pris à l’encontre du requérant, entré en France irrégulièrement en 2015 et père d’un enfant français, une obligation de quitter le territoire français, estimant qu’il n’apportait pas la preuve qu’il contribuait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil et que, de surcroît, il représentait une menace pour l’ordre public.

Le tribunal a annulé la décision du préfet et lui a fait injonction de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car l’enquête qui avait été menée par la police avait démontré qu’il s’occupait effectivement de son enfant français, que ce soit sur le plan de l’éducation ou de l’entretien matériel, et que les troubles à l’ordre public dont se prévalait le préfet n’étaient corroborés par aucune condamnation pénale.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus n’étaient ni stables ni suffisants.

Le tribunal a annulé ce refus et a fait injonction au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial sur place car son épouse, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », avait accouché d’un enfant en 2016 et avait montré une intégration particulièrement réussie grâce à un parcours estudiantin salué par ses professeurs. Le couple avait ainsi démontré que l’essentiel de ses attaches et de ses intérêts se situait en France.

Les requérants contestaient le permis de construire accordé à leur voisin, lequel avait commencé à construire sa maison avant même de déposer son dossier de permis de construire et qui, de surcroît, n’avait jamais affiché ledit permis sur son terrain.

Le tribunal administratif a estimé que le recours des requérants n’était pas tardif et qu’il était tout à fait recevable dans la mesure où le voisin n’avait pas réussi à rapporter la preuve d’un affichage continu de son permis visible depuis la voie publique durant deux mois.

Ensuite, le tribunal a estimé que le permis qui avait été accordé était illégal car il ne permettait pas d’identifier son signataire en raison de l’absence des mentions obligatoires prévues dans le Code des relations entre le public et l’administration ainsi que dans le Code de l’urbanisme.

Un centre hospitalier s’opposait à la demande des héritiers visant à connaître les raisons du décès de leur mère.

Saisi, le président du tribunal administratif a estimé, au vu des pièces médicales produites, qu’il existait des doutes quant à d’éventuels manquements durant la prise en charge de la défunte dont le décès était intervenu brusquement.

Le président du tribunal a donc ordonné la tenue d’une expertise sur pièces afin de déterminer les causes du décès ainsi que les circonstances de ce dernier.

Le préfet avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que ses revenus, bien que suffisants, n’étaient pas stables car émanant de missions d’intérim.

Toutefois, le tribunal administratif a annulé ce refus et a fait injonction au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial car les missions d’intérim, bien que courtes, s’étaient renouvelées sur une longue période et témoignaient de la stabilité de des ressources du requérant.

Le voisin du requérant avait obtenu une autorisation du maire pour l’édification d’un mur de clôture.

Toutefois, il n’a pas respecté l’autorisation qui lui avait été accordée et a construit un mur nettement plus haut que ce qui était mentionné dans le dossier de déclaration préalable.

Le maire a été saisi par le client afin de constater cet état de fait, lequel révélait une infraction au Code de l’urbanisme. Le maire a cependant refusé, estimant qu’aucune preuve d’infraction n’existait.

Le tribunal administratif a été saisi du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction, a annulé ce refus et a fait injonction au maire de dresser ledit procès-verbal et de la transmettre sans délai au procureur de la République.

En effet, l’article L480-1 du Code de l’urbanisme fait obligation au maire de dresser procès-verbal des infractions au Code de l’urbanisme qui sont portées à sa connaissance. En l’espèce, le tribunal a considéré que le requérant avait produit un constat d’huissier de justice qui mentionnait précisément les dimensions du mur et qu’il apparaissait clairement que ces dernières étaient sans commune mesure avec l’autorisation qui avait été accordée au voisin.

Le voisin du requérant avait obtenu une autorisation pour l’édification d’un grillage rigide destiné à clôturer sa maison et son terrain.

Cependant, cette clôture, d’une grande hauteur, avait pour effet d’enclaver le fond du requérant.

Saisi de la légalité de l’autorisation accordée par le maire, le tribunal administratif a considéré que ce dernier avait commis une erreur de droit. En effet, le maire s’était cru, à tort, lié par l’avis conforme du préfet. Or, cet avis conforme n’obligeait pas le maire à faire droit à la demande du voisin. Le maire conservait un pouvoir d’appréciation, notamment s’il estimait que la clôture était trop haute.

L’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire a donc été annulée.

La cliente bénéficiait d’un congé de longue durée suite à un accident de service.

Elle a sollicité de son administration le renouvellement de son congé, forte de l’expertise qui avait été sollicitée par le comité médical et qui concluait au renouvellement du congé pour une année supplémentaire.

Toutefois, l’administration a refusé le renouvellement du congé de longue durée et a procédé à l’affectation de la cliente sur un nouveau poste pour lequel elle n’avait jamais été formée.

Saisi en urgence, le juge des référés a procédé à la suspension de la décision attaquée et a enjoint l’administration à prolonger le congé de longue durée dans l’attente de l’aboutissement de la procédure sur le fond. En effet, le juge des référés a considéré que les pièces du dossier démontraient la gravité de l’état de santé de l’agent et que la décision de l’administration, qui lui imposait de reprendre immédiatement ses fonctions sur un nouveau poste, n’avait fait que l’aggraver considérablement.

Free Joomla templates by L.THEME