Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Le requérant, agent communal, avait été sanctionné d’une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du directeur des services techniques.

Le tribunal a relevé que le requérant ne contestait pas avoir tenu des propos injurieux mais qu’il contestait certains des propos pour lesquels il avait été sanctionné. Or, non seulement la décision sanctionnant le requérant ne mentionnait pas précisément les propos en question mais, de plus, le conseil de discipline avait été saisi pour avis de faits différents de ceux pour lesquels le requérant avait par la suite été sanctionné.

Le tribunal a donc annulé la sanction disciplinaire.

La requérante, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident, avait sollicité auprès du préfet un regroupement familial au bénéfice de son mari. Le préfet avait refusé de faire droit à sa demande en raison de l’insuffisance de ses ressources.

Le tribunal a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du bas âge des deux enfants du couple, de l’état de santé fragile de la requérante et de la mise à sa charge de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, de sorte que la requérante avait un impérieux besoin à ses côtés de son époux.

Le tribunal a annulé le refus du préfet et lui a ordonné de procéder au regroupement familial.

La requérante était entrée irrégulièrement en France en 2008 et ses demandes d’asile avaient été rejetées. Elle avait également présenté une demande de titre de séjour au préfet en 2012 en faisant valoir son mariage avec un ressortissant suisse résidant légalement en France mais le préfet n’y avait jamais répondu malgré plusieurs relances.

L’avocat de la requérante a alors mis en demeure le préfet d’avoir à lui communiquer les motifs de son refus implicite de délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet a refusé de communiquer les raisons de son refus.

Saisi à son tour, le tribunal administratif a considéré que le silence du préfet était contraire aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et a annulé le refus du préfet.

Les requérants, une mère et ses enfants, ont saisi le tribunal administratif suite au suicide d’un membre de la famille hospitalisé au sein d’un centre hospitalier spécialisé.

Le centre hospitalier contestait sa responsabilité en la matière en affirmant que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour éviter les suicides par défenestration au sein de l’établissement.

Le tribunal a relevé que la patiente avait déjà tenté de se suicider quelques années auparavant depuis la même fenêtre du même bâtiment et que le centre hospitalier n’avait manifestement pas pris suffisamment de précautions pour éviter le renouvellement d’une tentative de suicide au même endroit.

Le centre hospitalier a été condamné à indemniser le préjudice moral des membres de la famille.

Le requérant, de nationalité kosovare, était entré irrégulièrement en France.

Il s’est marié en France avec une compatriote ayant le statut de réfugiée délivré par l’OFPRA et titulaire d’une carte de résident. Le couple a eu deux enfants nés en France. Toutefois, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et lui a fait injonction de quitter le territoire français.

Le tribunal a annulé la décision du préfet au motif que cette dernière méconnaissait les dispositions de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.

En effet, le renvoi du requérant dans son pays d’origine aurait eu pour effet de séparer durablement les enfants de leur père dans la mesure où leur mère, réfugiée, n’avait pas le droit de retourner au Kosovo.

Une ressortissante étrangère, mariée à un Français, s’était vue refuser le renouvellement de son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie avec son mari.

Le tribunal administratif a annulé la décision du préfet au motif que la ressortissante étrangère avait été victime de faits de violence physique et psychologique par son époux dès son arrivée en France. Le tribunal a en outre relevé que cette ressortissante étrangère travaillait, maîtrisait bien le français et était bien insérée dans la société française.

Le tribunal a donc considéré que le préfet avait méconnu les dispositions de l’article L313-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protégeant les conjoints étrangers de Français en cas de rupture de la communauté de vie pour violences conjugales lorsqu’ils sont victimes.

Le préfet avait délivré une obligation de quitter le territoire français à une ressortissante algérienne, entrée légalement en France, au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé.

Cependant, la ressortissante algérienne avait donné naissance en France à un enfant atteint d’une maladie génétique rare.

Le préfet ne contestait pas la gravité de cette maladie mais estimait que le très jeune enfant pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie.

Le tribunal administratif a annulé la décision du préfet, estimant au contraire qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un traitement approprié en Algérie.

Le tribunal a donc fait injonction au préfet de délivrer à la requérante dans les plus brefs délais un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » afin de ne pas interrompre les soins prodigués à l’enfant.

Le requérant s’était vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour par le préfet sur plusieurs années, sans pour autant réussir à obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an.

Le tribunal administratif a annulé le refus implicite du préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité car ce dernier n’avait pas communiqué les motifs de son refus, malgré une mise en demeure effectuée par l’avocat du requérant d’avoir à les lui communiquer.

Le tribunal a considéré que le préfet avait méconnu les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Un concurrent évincé avait demandé à la juridiction administrative d’annuler plusieurs contrats en raison de la méconnaissance supposée, par l’acheteur public, de l’article 10 du Code des marchés publics relatif à la définition du nombre et de la consistance des lots.

La Cour a estimé que les lots en question concernaient chacun un segment très précis des produits industriels faisant l’objet du marché et que l’allotissement de chacun des lots selon un critère géographique, outre qu’il aurait conduit à l’identification d’une soixantaine de lots, aurait rendu la procédure excessivement complexe et n’aurait présenté aucun avantage, tant économique que pour la qualité des lots.

La Cour a également considéré que les modifications du dossier de la consultation opérées par l’acheteur public était d’une ampleur très limitée et que l’information donnée aux candidats était suffisamment précise pour que ces derniers adaptent leurs offres dans des formes et des délais répondant aux documents de la consultation.

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