Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

L’association requérante avait contesté une délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer une promesse de bail emphytéotique avec une société de production d’électricité afin d’édifier un parc d’éoliennes sur le territoire de la commune.

L’association craignait une atteinte à l’environnement ainsi qu’une dévalorisation des biens immobiliers situés à proximité du futur parc d’éoliennes.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposé par la commune car la délibération autorisant le maire à signer le bail était un acte détachable d’un contrat de droit privé et pouvait donc être contestée devant la juridiction administrative.

En second lieu, le tribunal a annulé la délibération litigieuse car le conseil municipal avait prononcé le huis clos de la séance (le public n’avait pu assister aux débats) alors que ce dernier n’était justifié par aucun incident.

Dès lors, la décision de recourir au huis clos ne reposait sur aucun motif matériellement exact et était donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. L’association requérante a obtenu gain de cause sur ce fondement.

Le préfet avait refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », préférant lui délivrer à la place une autorisation provisoire de séjour valable six mois ne l’autorisant pas à travailler, étant précisé que cette autorisation provisoire de séjour était régulièrement renouvelée depuis plusieurs années.

Saisi du refus de délivrance du titre de séjour, le tribunal administratif a considéré que le préfet motivait ce dernier par le fait que, d’après lui, la requérante ne remplissait aucune des conditions prévues par la loi pour obtenir un titre de séjour.

Or, cette motivation laconique était insuffisante et ne permettait pas de connaître avec précision les raisons du refus, que ce soit sur le plan juridique ou que ce soit sur le plan factuel.

La décision du préfet a été annulée et la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour.

Un riverain contestait un arrêté municipal de non-opposition à une déclaration préalable accordée à la cliente en vue de la division d’un terrain afin d’y construire deux immeubles d’habitation.

Le tribunal a déclaré le recours du voisin irrecevable car ce dernier avait, préalablement à son recours contentieux, effectué un recours gracieux auprès du maire. Cependant, le voisin avait omis de notifier ce recours à la cliente, bénéficiaire de la décision de non-opposition, dans les quinze jours et ce, en opposition avec les dispositions de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme relatif à la contestation des décisions d’urbanisme.

Cette omission a conduit à l’irrecevabilité de son recours ultérieur devant le tribunal administratif.

La décision de non-opposition accordée à la cliente a donc été confirmée.

Les requérants contestaient la délivrance d’un permis de construire aux motifs que ce dernier ne respectait pas les règles de forme prévues par la loi, que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour construire sur le terrain voisin de leur fond et que le dossier de permis de construire qui avait été déposé était incomplet.

Le tribunal a considéré que les moyens soulevés par les requérants étaient justifiés et a annulé le permis de construire litigieux.

Le préfet avait refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour néerlandais et marié avec une ressortissante néerlandaise, au motif que les revenus de la famille étaient insuffisants. En conséquence, le préfet avait délivré une obligation de quitter le territoire français aux deux conjoints.

La Cour a annulé la décision préfectorale au motif que cette dernière était contraire au droit européen et plus particulièrement à la Charte européenne des droits fondamentaux selon laquelle les ressortissants communautaires ont le droit d’être entendus avant qu’une décision administrative défavorable ne soit prise à leur encontre.

En l’espèce, la ressortissante néerlandaise, citoyenne européenne, n’avait pas été mise à même par la préfecture de présenter des observations avant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne soit prise. La Cour en a donc conclu que le préfet avait méconnu les droits de la défense et a annulé les décisions préfectorales.

L’ONEMA avait constaté que le lit d’un cours d’eau avait été rebouché sur une quinzaine de mètres sur le terrain appartenant à un administré. Ce dernier ne reconnaissait pas sa responsabilité en la matière car les travaux avaient été réalisés sans son autorisation par son voisin.

Le préfet, compte tenu des inondations causées par les travaux, a mis en demeure l’administré en question de remettre le site en état et de rétablir le cours d’eau.

Les travaux de remise en état étant particulièrement coûteux, l’administré, qui continuait à contester sa responsabilité dans la réalisation des travaux, a décidé de saisir le tribunal administratif.

Ce dernier a considéré que le préfet avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le Code de l’environnement au titre de la protection des cours d’eau et des milieux aquatiques en faisant injonction au requérant de remettre les lieux immédiatement en état alors que ledit Code prévoyait en la matière la tenue d’une procédure contradictoire permettant au propriétaire mis en cause de faire valoir ses observations avant que le préfet ne prenne une décision.

La décision du préfet a donc été annulée de ce chef.

Le requérant, infirmier titulaire au sein d’un groupe hospitalier, contestait sa notation au motif que l’appréciation portée par l’autorité hiérarchique sur sa manière de servir se fondait sur des éléments erronés.

Le tribunal a fait droit à sa demande en considérant que lesdites appréciations, négatives, ne correspondaient pas avec la note chiffrée, laquelle était excellente.

Le refus du groupe hospitalier de revoir la notation a donc été annulé par le tribunal administratif.

Le requérant, ressortissant comorien, était entré irrégulièrement en France en 2009 à l’âge de 18 ans afin de rejoindre sa famille. Il a été scolarisé en France jusqu’en 2015.

Cependant, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français.

Le tribunal a considéré que la décision du préfet portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale car ce dernier avait suivi des études en France durant six ans, lesquelles avaient été couronnées de succès, et avait surtout en France ses deux parents de nationalité française ainsi que ses frères et sœurs, eux aussi de nationalité française.

La décision du préfet a été annulée.

La requérante, agent titulaire d’un office public de l’habitat, avait été victime d’une chute sur son lieu de travail.

Son employeur avait refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service aux motifs qu’il n’y avait pas eu de témoins de la chute et que ses déclarations étaient contradictoires.

Le tribunal a considéré qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions avait le caractère d’un accident de service en l’absence de faute personnelle de l’agent.

En l’espèce, le tribunal a relevé que les déclarations de l’agent étaient suffisamment vraisemblables pour exclure toute idée de faute de sa part.

La décision de refus de l’administration a donc été annulée et l’imputabilité au service a été reconnue.

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