Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La requérante avait sollicité de son administration la validation des services rendus en qualité d’agent non titulaire de l’Etat à temps incomplet.

L’Administration avait refusé cette validation, estimant que son agent n’avait pas respecté le délai de deux ans à compter de la titularisation pour présenter sa demande, délai prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le tribunal administratif a relevé que, non seulement l’Administration avait commis une erreur de fait en estimant que le délai de deux ans était expiré, mais également que, de surcroît, la « pré-décision » qu’elle présentait et qui était censée valider les services de son agent, ne revêtait aucun caractère décisoire et n’était, au demeurant, même pas signée.

Le tribunal a donc annulé le refus de validation des services opposé par l’Administration, a fait injonction à cette dernière de statuer à nouveau sur la demande de validation des services présentée par son agent, et l’a condamné à indemniser ses frais de procédure.

Le requérant, étudiant étranger, avait sollicité de la préfecture la délivrance d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur.

La préfecture avait rejeté sa demande et lui avait délivré une obligation de quitter le territoire français.

Cependant, la préfecture s’était abstenue de consulter le Trésorier Payeur Général du département, lequel est tenu, en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de donner son avis sur la viabilité économique du projet professionnel de l’étranger.

Ce faisant, la préfecture a commis une erreur de droit et sa décision a été annulée de ce chef.

Dans cette décision, le tribunal administratif constate que la cliente, fonctionnaire de l’Education nationale, a subi un préjudice moral du fait de deux décisions de l’Administration relatives à sa carrière, toutes deux annulées en justice.

Le tribunal relève que ces décisions administratives fautives ont provoqué chez la cliente une grande fragilité psychologique, aggravée par la durée de la procédure (six ans).

Le tribunal condamne l’Administration à indemniser le préjudice moral de la cliente ainsi que ses frais de justice.

Le préfet avait refusé le renouvellement de la carte de séjour du client et lui avait délivré une obligation de quitter le territoire français.

Le tribunal administratif a considéré que le préfet avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du client telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

En effet, celui-ci vivait en France avec une ressortissante étrangère, titulaire d’une carte de séjour « salarié », depuis plusieurs années, le couple ayant eu un enfant né en France.

Le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français et a enjoint le préfet à délivrer au client une carte de séjour « vie privée et familiale ».

Un Centre Régional Hospitalier Universitaire (CHRU), coordonnateur d’un groupement de coopération sanitaire des hôpitaux pour différents achats, avait émis un avis d’appel à la concurrence pour la fourniture en épicerie et en boissons des centres hospitaliers constituant le groupement.

Une des sociétés évincées a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché et d’indemnisation du préjudice subi, en l’espèce le manque à gagner du fait de l’éviction.

La société évincée avait réussi à prouver que le CHRU n’était pas compétent pour passer le marché au nom du groupement car la convention constitutive dudit groupement n’avait pas été signée.

Suite aux observations en défense du CHRU et de la société dont l’offre avait été retenue, le tribunal a considéré que le marché avait été signé par une autorité incompétente mais qu’il pouvait néanmoins poursuivre son exécution à condition que la signature de la convention de groupement so ocit régularisée avant l’expiration d’un délai de deux mois.

Le tribunal a en effet considéré que l’annulation pure et simple du contrat aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général, en l’espèce la fourniture des hôpitaux en produits d’épicerie et de boissons pour les patients hospitalisés.

L’hôpital local qui employait la requérante avait refusé de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée.

Le tribunal a considéré que l’hôpital local avait ainsi méconnu les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 car les contrats successifs avaient couvert une période ininterrompue de six années. A cette date, l’hôpital ne pouvait renouveler le contrat que pour une période indéterminée.

Cette situation étant constitutive d’une illégalité fautive, le tribunal a condamné l’hôpital à indemniser la requérante du préjudice subi du fait de cette situation, outre les frais de procédure.

Le tribunal rappelle qu’il appartient à L’Administration d’apporter la preuve de l’information préalable prévue par les articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route.

Dans cette affaire, le tribunal relève que trois infractions reprochées au requérant avec interception du véhicule ont donné lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur.

Cependant, dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal administratif par le cabinet, le Ministère de l’Intérieur n’a produit ni les procès-verbaux de contravention de ces infractions ni les souches de quittance.

Le Ministre n’étant ainsi pas en mesure de prouver que l’information préalable au retrait de point avait bien été donnée au requérant, le tribunal a annulé la décision 48 SI ainsi que les retraits de points litigieux et a enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire.

Une commune avait sanctionné l’un de ses agents d’une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois.

Le maire de la commune reprochait au client un certain de nombre de faits qu’il avait qualifié de fautifs et qui justifiaient, selon lui, le prononcé d’une sanction disciplinaire sévère. Le client contestait les faits en question.

Le juge des référés a estimé que la situation du client, destiné à être privé de revenus durant six mois, était suffisamment urgente pour justifier une procédure de référé-suspension et a considéré que la décision du maire avait été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière.

En effet, bien que le client, à travers son avocat, ait formulé une demande de report du conseil de discipline afin de préparer sa défense, comme la loi le lui permettait, celui-ci n’a même pas pris la peine d’examiner ladite demande, de sorte que l’avis rendu, en l’espèce favorable à la sanction envisagée par le maire de la commune, l’avait été sur les seuls éléments fournis par le maire.

Le juge des référés a donc suspendu la sanction disciplinaire et le client a immédiatement été réintégré dans ses fonctions.

Le préfet des Yvelines avait refusé de délivrer à la cliente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.

Le juge des référés a considéré que l’urgence était constituée car la cliente, dépourvue de revenus, avait un besoin impératif de travailler afin de subvenir à ses propres besoins mais également à ceux de son fils, d’autant que le père de celui-ci ne versait aucune pension alimentaire.

Le juge des référés, statuant en urgence, a considéré que la délivrance du récépissé autorisant la cliente à travailler était de droit car elle était mère d’un enfant français.

La préfecture a donc délivré le récépissé à la cliente et a été condamnée à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros.

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