Un concurrent évincé avait demandé à la juridiction administrative d’annuler plusieurs contrats en raison de la méconnaissance supposée, par l’acheteur public, de l’article 10 du Code des marchés publics relatif à la définition du nombre et de la consistance des lots.
La Cour a estimé que les lots en question concernaient chacun un segment très précis des produits industriels faisant l’objet du marché et que l’allotissement de chacun des lots selon un critère géographique, outre qu’il aurait conduit à l’identification d’une soixantaine de lots, aurait rendu la procédure excessivement complexe et n’aurait présenté aucun avantage, tant économique que pour la qualité des lots.
La Cour a également considéré que les modifications du dossier de la consultation opérées par l’acheteur public était d’une ampleur très limitée et que l’information donnée aux candidats était suffisamment précise pour que ces derniers adaptent leurs offres dans des formes et des délais répondant aux documents de la consultation.