Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

Le tribunal a été saisi en raison d’un conflit de voisinage opposant deux voisins, dont l’un prévoyait l’édification sur son fond d’une construction supplémentaire.

Aux termes de l’article R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) a une valeur réglementaire.

Dès lors, le règlement de PLU doit être respecté lors de l’édification de toute nouvelle construction. Cela est notamment le cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Un arrêté municipal de non opposition à une déclaration préalable doit donc être annulé dès lors qu’il est démontré que le règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune n’a pas été respecté.

De même, un arrêté de non opposition à déclaration préalable doit être annulé lorsqu’il est démontré que le dossier de déclaration préalable qui a été déposé par le pétitionnaire contient des inexactitudes qui ont été de nature à induire le service instructeur et le maire en erreur quant à la décision à prendre.

Le tribunal avait été saisi afin d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune avait délivré à la cliente un certificat d’urbanisme négatif.

Ce dernier estimait que le terrain en litige avait été inondé à plusieurs reprises et qu’il figurait dans le périmètre d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle de 1995.

Toutefois, le tribunal a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que, si le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme était situé pour partie en zone d’aléa inondation « fort », il n’en restait pas moins que la majeure partie de celui-ci était classée en aléa « faible » ou « moyen ».

Dès lors, la cliente pouvait tout à fait envisager d’édifier un bâtiment à usage d’habitation sur le terrain en question sans que ne se pose un problème de sécurité lié à un risque d’inondation.

Le tribunal a donc annulé la décision attaquée, a enjoint le maire à délivrer un certificat d’urbanisme positif à la cliente et a condamné la commune à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros.

Le maire d’une commune avait refusé deux permis de construire à la société cliente, estimant que les terrains n’étaient pas desservis par les réseaux publics d’eau et d’électricité et que ceux-ci ne disposaient de toute façon pas d’une capacité suffisante.

La Cour a relevé que les terrains devant servir d’assiette aux projets immobiliers n’étaient distants que de cinquante mètres des habitations voisines, elles-mêmes reliées aux réseaux d’eau et d’électricité.

Compte tenu de la faible longueur en cause, un simple raccordement aux réseaux était exigé et non des travaux de renforcement.

La Cour relevait également que le maire n’apportait aucun élément de nature à démontrer que les réseaux en question n’avaient pas la capacité suffisante pour desservir les constructions de la société requérante.

La Cour a donc annulé les refus de permis de construire et a enjoins au maire de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de trois mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai.

Le client, un organisme de gestion d’écoles privées sous contrat avec l’Etat, s’est vu délivrer par le maire d’une commune un permis de construire afin de procéder à l’extension d’un groupe scolaire en construisant un nouveau bâtiment pour l’école maternelle.

Des riverains ont attaqué ce permis de construire devant le Tribunal administratif, estimant que l’extension du groupe scolaire risquait de créer de nombreuses nuisances, des problèmes de sécurité ainsi qu’une perte de valeur vénale de leurs habitations.

Or, les riverains, non représentés par un avocat, n’avaient développé dans leur recours aucun moyen relatif à la violation d’une règle de droit, se contentant d’énumérer, sans les prouver, les désagréments que la construction d’un nouveau bâtiment scolaire pouvait entraîner. Aucune violation d’une règle du Code de l’urbanisme n’ayant été soulevée, le président du tribunal a rejeté le recours des riverains par simple ordonnance.

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