Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet
L’association requérante avait contesté une délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer une promesse de bail emphytéotique avec une société de production d’électricité afin d’édifier un parc d’éoliennes sur le territoire de la commune.
L’association craignait une atteinte à l’environnement ainsi qu’une dévalorisation des biens immobiliers situés à proximité du futur parc d’éoliennes.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposé par la commune car la délibération autorisant le maire à signer le bail était un acte détachable d’un contrat de droit privé et pouvait donc être contestée devant la juridiction administrative.
En second lieu, le tribunal a annulé la délibération litigieuse car le conseil municipal avait prononcé le huis clos de la séance (le public n’avait pu assister aux débats) alors que ce dernier n’était justifié par aucun incident.
Dès lors, la décision de recourir au huis clos ne reposait sur aucun motif matériellement exact et était donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. L’association requérante a obtenu gain de cause sur ce fondement.
Les requérants, une mère et ses enfants, ont saisi le tribunal administratif suite au suicide d’un membre de la famille hospitalisé au sein d’un centre hospitalier spécialisé.
Le centre hospitalier contestait sa responsabilité en la matière en affirmant que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour éviter les suicides par défenestration au sein de l’établissement.
Le tribunal a relevé que la patiente avait déjà tenté de se suicider quelques années auparavant depuis la même fenêtre du même bâtiment et que le centre hospitalier n’avait manifestement pas pris suffisamment de précautions pour éviter le renouvellement d’une tentative de suicide au même endroit.
Le centre hospitalier a été condamné à indemniser le préjudice moral des membres de la famille.
Un concurrent évincé avait demandé à la juridiction administrative d’annuler plusieurs contrats en raison de la méconnaissance supposée, par l’acheteur public, de l’article 10 du Code des marchés publics relatif à la définition du nombre et de la consistance des lots.
La Cour a estimé que les lots en question concernaient chacun un segment très précis des produits industriels faisant l’objet du marché et que l’allotissement de chacun des lots selon un critère géographique, outre qu’il aurait conduit à l’identification d’une soixantaine de lots, aurait rendu la procédure excessivement complexe et n’aurait présenté aucun avantage, tant économique que pour la qualité des lots.
La Cour a également considéré que les modifications du dossier de la consultation opérées par l’acheteur public était d’une ampleur très limitée et que l’information donnée aux candidats était suffisamment précise pour que ces derniers adaptent leurs offres dans des formes et des délais répondant aux documents de la consultation.
Le requérant avait été hospitalisé suite à une sciatique paralysante et son opération avait été programmée le lendemain de son hospitalisation.
Toutefois, le requérant a développé durant son hospitalisation le syndrome de la queue de cheval mais n’a pas pour autant été opéré plus vite.
Suite à plusieurs expertises, le tribunal a considéré que le syndrome en question nécessitait une opération en toute urgence et que le déficit fonctionnel très important dont était atteint le requérant trouvait directement son origine dans le retard pris pour l’opérer.
Le centre hospitalier a été condamné à indemniser ses différents préjudices.
Le client était propriétaire d’une épicerie-sandwicherie ouverte de 7 heures à 23 heures.
Le maire de la commune avait réglementé les horaires d’ouverture des établissements de restauration rapide et de vente à emporter en imposant leur fermeture de 20 heures à 6 heures du matin, invoquant des atteintes à la salubrité publique ainsi que la nécessité de préserver la tranquillité publique.
Cette mesure entrainait un important manque à gagner pour le client.
L’arrêté municipal imposait également aux exploitants des établissements de restauration rapide et de vente à emporter de prendre toutes les mesures utiles afin que l’exploitation des commerces ne soit pas de nature à troubler la tranquillité publique.
Le tribunal administratif a annulé l’arrêté municipal, estimant que la fermeture des commerces après 20 heures était une mesure disproportionnée aux exigences qu’impliquait la prévention des atteintes à la tranquillité publique et qu’il revenait au maire, et non aux commerçants, de prendre des mesures afin d’assurer la salubrité et la tranquillité publiques aux abords des commerces de restauration rapide et de vente à emporter.