Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La requérante, étudiante en soins infirmiers, avait conclu avec un centre hospitalier un contrat de pré-recrutement en vertu duquel l’établissement s’engageait à lui verser une allocation durant les études et à la recruter après obtention du diplôme.

Or, après obtention de ce dernier, l’établissement a refusé de la recruter, prétextant un état de santé incompatible avec les fonctions d’infirmière.

Le tribunal a relevé que la requérante avait subi plusieurs expertises, lesquelles avaient toutes conclu à son aptitude à exercer les fonctions d’infirmière. Le tribunal a considéré que l’appréciation qui avait été portée par l’établissement sur l’état de santé de la requérante était erroné et influencée par des motifs autres que médicaux.

Le refus de recrutement a été annulé et l’établissement a été condamné à indemniser le préjudice moral de la requérante.

Un Centre Régional Hospitalier Universitaire (CHRU), coordonnateur d’un groupement de coopération sanitaire des hôpitaux pour différents achats, avait émis un avis d’appel à la concurrence pour la fourniture en épicerie et en boissons des centres hospitaliers constituant le groupement.

Une des sociétés évincées a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché et d’indemnisation du préjudice subi, en l’espèce le manque à gagner du fait de l’éviction.

La société évincée avait réussi à prouver que le CHRU n’était pas compétent pour passer le marché au nom du groupement car la convention constitutive dudit groupement n’avait pas été signée.

Suite aux observations en défense du CHRU et de la société dont l’offre avait été retenue, le tribunal a considéré que le marché avait été signé par une autorité incompétente mais qu’il pouvait néanmoins poursuivre son exécution à condition que la signature de la convention de groupement so ocit régularisée avant l’expiration d’un délai de deux mois.

Le tribunal a en effet considéré que l’annulation pure et simple du contrat aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général, en l’espèce la fourniture des hôpitaux en produits d’épicerie et de boissons pour les patients hospitalisés.

Le tribunal rappelle qu’il appartient à L’Administration d’apporter la preuve de l’information préalable prévue par les articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route.

Dans cette affaire, le tribunal relève que trois infractions reprochées au requérant avec interception du véhicule ont donné lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur.

Cependant, dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal administratif par le cabinet, le Ministère de l’Intérieur n’a produit ni les procès-verbaux de contravention de ces infractions ni les souches de quittance.

Le Ministre n’étant ainsi pas en mesure de prouver que l’information préalable au retrait de point avait bien été donnée au requérant, le tribunal a annulé la décision 48 SI ainsi que les retraits de points litigieux et a enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire.

Dans ce jugement, le tribunal rappelle « qu’il résulte des dispositions des articles L223-1, L223-3 et R223-3 du Code de la route que l’Administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L223-3 et R223-3 du code de la route , lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’Administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ».

Le tribunal relève que, comme le soutient le requérant, le Ministre de l’Intérieur n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder pour établie que les formalités d’information avaient été respectées pour une des infractions mentionnés sur la lettre 48 SI informant le conducteur de l’annulation de son permis.

Au final, le tribunal annule la décision 48 SI et enjoint au Ministre de l’Intérieur de restituer au requérant son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Il est possible de coupler un recours contentieux auprès du tribunal administratif avec un recours administratif auprès du Ministère de l’Intérieur.

Le Ministère de l’Intérieur a en effet la possibilité de rectifier les mentions relatives à une infraction litigieuse sur le plan de l’information préalable du conducteur.

Ainsi, sans attendre le jugement, le Ministère de l’Intérieur peut recréditer le permis de conduire du nombre de points en question et déclarer nulle et non avenue la lettre référencée 48 SI.

Généralement, le Ministère donne l’ordre au préfet du lieu de résidence du requérant de mettre un terme à la procédure de restitution du permis de conduire engagée à son égard.

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