Cette rubrique présente quelques exemples de dossiers traités par le cabinet

La requérante, ressortissante congolaise, avait donné naissance à un enfant français en 2009. Elle avait sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français mineur.

Le tribunal a relevé que la requérante apportait la preuve qu’elle participait quotidiennement à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance et que, de ce fait, le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Le tribunal a donc ordonné au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Le tribunal a considéré que dans le cas où l’étranger ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet, eu égard aux circonstances de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Tel est le cas pour un retraité algérien séjournant légalement en France, dont l’état de santé, qui ne lui permet ni de se déplacer, ni de parler, nécessite la présence à ses côtés en permanence de son épouse de nationalité algérienne.

Le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français qui avait été notifiée à l’épouse et a ordonné au préfet de délivrer à cette dernière le titre de séjour sollicité.

Le préfet avait rejeté la demande de délivrance de titres de séjour formulée par deux ressortissants de l’Union européenne au motif que leurs revenus en France étaient inférieurs au RSA et qu’ils percevaient des prestations sociales.

Or, les tribunaux administratifs avaient déjà eu l’occasion de juger que le préfet devait tenir compte pour les ressortissants de l’Union européenne de l’ensemble des ressources, quelle que soit leur provenance, y compris de l’étranger.

Dès lors, un ressortissant communautaire qui perçoit un revenu supérieur au RSA ne peut être regardé comme étant une charge pour le système d’assistance sociale français.

Le client, retraité de nationalité algérienne, avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de rejoindre ses enfants en France.

Le tribunal a annulé le refus du préfet de lui accorder le titre sollicité en raison de l’intensité de ses liens familiaux en France : quatre de ses enfants étaient Français et le cinquième était titulaire d’un titre de séjour de dix ans. Le retraité était seul et isolé dans son pays d’origine.

De plus, le retraité avait longuement travaillé en France par le passé et maîtrisait parfaitement le français.

Le tribunal a donc ordonné qu’un titre de séjour lui soit délivré.

Le tribunal a considéré que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises (ressources suffisantes et logement suffisamment grand).

Le préfet dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les conditions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l’auteur de la demande de regroupement familial de mener une vie familiale normale.

Les conséquences du refus du préfet étant excessives en l’espèce, le tribunal administratif a annulé sa décision portant refus de regroupement familial.

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